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Jurisprudence

🇹🇬Togo
Ohadata J-11-08
Jugement n° 2778/09, Affaire : FOLLY Kokoè Senam c/ Adébo S. DJINABOU. Tribunal de Première Instance de Lomé Jugement du 22/09/2009

Procédure Simplifiée De Recouvrement Et Voies D'exécution - Injonction De Payer - Ordonnance D'injonction De Payer - Opposition Recevable - Demande D'annulation De L'ordonnance - Créance Conditionnelle Et éventuelle - Absence De Réalisation De La Condition Suspensive - Créance Certaine Liquide Et Exigible (non) - Violation De L'article 1 Aupsrve - Demande Reconventionnelle - Absence De Preuve De Remise De Documents - Rétractation De L'ordonnance - Partage Des Dépens.

Conformément à l'Article 1 de l'AUPSRVE, seule une créance certaine, liquide et exigible peut faire l'objet d'une procédure d'injonction de payer.

Il ressort des éléments factuels qu'une gérante d'Etablissement commercial prend l'engagement de régler une dette de 30 millions F CFA sous la condition d'obtenir un crédit bancaire avec un titre foncier que son créancier devrait lui fournir. La pièce fournie s'étant révélée être une simple attestation d'immatriculation au lieu du titre promis, la gérante débitrice s'oppose au payement du montant convenu.

La conciliation entre les parties ayant échoué, le tribunal saisi en vue de la rétractation de l'injonction de payer relève à raison que l'engagement du débiteur était conditionnel et la dette, contractée sous condition suspensive (l'obtention d'un prêt bancaire avec le titre foncier fourni par le créancier). Aussi, qualifie-t-il la créance litigieuse d'éventuelle et ordonne la rétractation de l'ordonnance d'injonction de payer.

La condamnation de la requérante à restituer l'attestation d'immatriculation (refusée par la banque) va de soi.

Article 1 Aupsrve
Article 401 Code De Procédure Civile

Actualité récente

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Official launch and commencement of activities for the project to enhance the arbitration and mediation framework in the Democratic Republic of Congo (DRC)

The official launch ceremony took place on 14 July 2025 at the Pullman Hotel in Kinshasa, in the presence of high-level stakeholders. The event featured addresses by Ms. Losamba KITETE, representing the Coordinator of the Business Climate Unit (CCA) of the Presidency of the Republic; Ms. Mallory LUNTADI, on behalf of the Coordinator of the TRANSFORME Project; Professor Roger MASSAMBA, President of the OHADA National Commission of the DRC; and Dr. Karel Osiris Coffi DOGUE, Director General of ERSUMA. The keynote address was delivered by Maître Eddy BANTOU, representing the Minister of State, Minister of Justice and Keeper of the Seals of the DRC.

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Compte rendu de la cérémonie de présentation du Code vert OHADA 2025, le 30 août 2025 à Niamey (Niger)

Le samedi 30 août 2025, s'est tenue, dans l'enceinte de la Chambre de Commerce et d'Industrie du Niger, la cérémonie de présentation du Code vert OHADA 2025. Cet événement a été organisé par le Club OHADA de l'Université Abdou Moumouni de Niamey, avec l'appui de la Commission Nationale OHADA/Niger.

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Fith international conference - 2025 “safeguarding investment in the age of cybercrime: an african perspective”, on Thursday, September 18, 2025

The Regional Advanced School of Magistracy (ERSUMA) of the Organization for the Harmonisation of Business Law in Africa (OHADA), in partnership with Chad's Bar Association, the University of Burundi, the Ministry of Digital transition and digitalization of the Republic of Côte d'Ivoire, and the Cyber awareness Academy, organises on Thursday, September 18, 2025, its 5th international conference to be held by videoconference (Zoom) on the theme: “Safeguarding Investment in the Age of Cybercrime: An African Perspective”