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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-10-86
Arrêt n° 035/2009, Audience publique du 30 juin 2009, Pourvoi n° 003/2006/PC du 02 février 2006, Affaire : Société AES SONEL SA (Conseil : Maître AYATOU Gaston, Avocat à la Cour) contre NANKOUA Joseph (Conseil : Maître YOSSAKAMGA Claude Aimé, Avocat à la Cour).- Recueil de Jurisprudence n° 13, Janvier-Juin 2009, p. 144 Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 30/06/2009

Exceptions D'irrecevabilité Fondées Sur La Violation De L'article 27 Du Règlement De Procédure De La Ccja Et Sur La Non-harmonisation Des Statuts De La Société Aes Sonel Sa : Rejet
Violation Des Articles 157 Et 160 Alinéa 2 De L'acte Uniforme Portant Organisation Des Procédures Simplifiées De Recouvrement Et Des Voies D'exécution Ainsi Que Les Articles 2, 25 Et 465 De L'acte Uniforme Relatif Au Droit Des Sociétés Commerciales Et Du Groupement D'intérêt économique : Cassation

L'article 27.1 prétendument violé du Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage ne prescrit aucune sanction ; il appert par ailleurs de ses statuts, que la requérante est « une société anonyme régie par les lois en vigueur en République du Cameroun, et en particulier l'Acte uniforme relatif au droit des société commerciales et du groupement d'intérêt économique en date du 17 avril 1997 … » dans laquelle la société AES Cameroon Holdings SA est actionnaire ; il n'est donc nulle part fait état de l'existence d'une société d'économie mixte invoquée par le défendeur au pourvoi dans son argumentaire et qui, selon lui, serait juridiquement inexistante ; dès lors, il reste que même si AES SONEL n'avait pas harmonisé ses statuts conformément aux dispositions de l'article 908 de l'Acte uniforme précité, celles-ci ne prévoient également aucune sanction, sauf à mettre en œuvre l'article 75 dudit Acte uniforme ; que n'ayant pas exercé une telle action, le défendeur au pourvoi est mal fondé de contester l'attestation d'immatriculation au registre du commerce délivrée par le Greffier en chef du Tribunal de Première Instance de Douala Bonanjo, laquelle, relative en tout état de cause à la société AES SONEL, dénomination statutaire exacte de la requérante, prouve la personnalité juridique de celle-ci, conformément aux articles 97 et suivants de l'Acte uniforme précité ; qu'il suit que les exceptions soulevées par le défendeur au pourvoi ne sont pas fondées et doivent être rejetées.
L'examen de l'exploit de dénonciation du 29 mars 2005 de la saisie-attribution des créances pratiquée le 28 mars 2005 à la diligence de Maître TCHIMDOU MEKIAGE Micheline, Huissier de justice à Yaoundé, au profit et pour le compte de Monsieur NANKOUA Joseph à l'encontre de la société requérante, révèle que cet exploit comporte des carences ou des omissions relatives à la mention précise soit du siège social de ladite société, soit de la juridiction territorialement compétente, au regard des textes internes cam6erounais, devant laquelle les contestations pourront être portées ; ces mentions étant prescrites à peine de nullité par les articles 157-1) et 160-2) de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, doit en conséquence être cassé, l'arrêt attaqué, qui a occulté ces nullités alors qu'il se devait de les relever et sanctionner.

Article 27 Reglement De Procedure De La Ccja
Article 157 Aupsrve - Article 160 Aupsrve
Article 25 Auscgie - Article 465 Auscgie

Actualité récente

Communiqué de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA

La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA informe les justiciables, la communauté arbitragiste et le grand public qu'à compter du 1er juillet 2025, l'administration des procédures arbitrales sera assurée, pour le compte de la Cour, par le Comité de Suivi des procédures institué par le Règlement intérieur de la CCJA en matière d'arbitrage approuvé le 17 octobre 2023.

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Vient de paraître : Le praticien comptable - OHADA 5e Edition de Oumar Sambe et Mamadou Ibra Diallo

Les informations contenues dans cet ouvrage sont structurées autour des dispositions du Système comptable OHADA (SYSCOHADA) mis à jour des recommandations de la CNC OHAHA et de certaines doctrines dans la première partie et du Système comptable des entités à but non lucratif (SYCEBNL) adopté au Conseil des Ministres de l'OHADA, au cours de sa 53eme session tenue à Niamey les 21 et 22 décembre 2022 dans la deuxième partie.

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Suite et fin de la tournée du Président en exercice du Conseil des Ministres de l'OHADA

Après la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage à Abidjan (Côte d'Ivoire) le 7 juillet et l'Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature à Porto-Novo (Bénin) le 09 juillet2025, S.E.M. Youssouf TOM, Président en exercice du Conseil des Ministres de l'OHADA, a achevé sa tournée des Institutions de l'OHADA par le Secrétariat Permanent le 11 juillet 2025.

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Organisation du Concours national OHADA RD Congo : du 3 juillet au 14 août 2025

En prélude de la 16e édition du Concours International Génie en Herbe OHADA, (CIGHO-N'Djamena-TCHAD du 22 au 27 septembre 2025), la Génération OHADA, en collaboration avec la Commission Nationale OHADA-RDC, avec l'appui technique de l'UNIDA, organisent le Concours National OHADA (4e éd) afin de sélectionner les 3 représentants de la RDC.

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OHADA Guinée / Remise de Codes verts OHADA, édition 2025

Dans son élan de vulgarisation du Droit OHADA, la Commission Nationale OHADA de la République de Guinée (CNO / Guinée), à travers son Président Sekou KANDE, a procédé à la remise, le 09 juillet 2025, d'un lot de Codes verts OHADA édition 2025 à la Cour d'appel de Conakry, représentée par son Président, M. Abdoulaye CONTE, ainsi qu' au Barreau de Guinée, représenté par le Bâtonnier, Me Mamadou Souaré DIOP.

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Cérémonie de remise de Codes et ouvrages OHADA au Rectorat de l'Université Kurukanfuga de Bamako (Mali)

Dans le cadre de ses activités de promotion, de vulgarisation et de diffusion du droit OHADA, le représentant de l'Association pour l'Unification du Droit en Afrique (UNIDA/www.ohada.com), M. Boubacar DIAMBOU, a procédé, au nom de la Présidente de ladite association, Mme Fatou Seck DIALLO, à la remise d'ouvrages au Rectorat de l'Université Kurukanfuga de Bamako (UKB).