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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-10-86
Arrêt n° 035/2009, Audience publique du 30 juin 2009, Pourvoi n° 003/2006/PC du 02 février 2006, Affaire : Société AES SONEL SA (Conseil : Maître AYATOU Gaston, Avocat à la Cour) contre NANKOUA Joseph (Conseil : Maître YOSSAKAMGA Claude Aimé, Avocat à la Cour).- Recueil de Jurisprudence n° 13, Janvier-Juin 2009, p. 144 Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 30/06/2009

Exceptions D'irrecevabilité Fondées Sur La Violation De L'article 27 Du Règlement De Procédure De La Ccja Et Sur La Non-harmonisation Des Statuts De La Société Aes Sonel Sa : Rejet
Violation Des Articles 157 Et 160 Alinéa 2 De L'acte Uniforme Portant Organisation Des Procédures Simplifiées De Recouvrement Et Des Voies D'exécution Ainsi Que Les Articles 2, 25 Et 465 De L'acte Uniforme Relatif Au Droit Des Sociétés Commerciales Et Du Groupement D'intérêt économique : Cassation

L'article 27.1 prétendument violé du Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage ne prescrit aucune sanction ; il appert par ailleurs de ses statuts, que la requérante est « une société anonyme régie par les lois en vigueur en République du Cameroun, et en particulier l'Acte uniforme relatif au droit des société commerciales et du groupement d'intérêt économique en date du 17 avril 1997 … » dans laquelle la société AES Cameroon Holdings SA est actionnaire ; il n'est donc nulle part fait état de l'existence d'une société d'économie mixte invoquée par le défendeur au pourvoi dans son argumentaire et qui, selon lui, serait juridiquement inexistante ; dès lors, il reste que même si AES SONEL n'avait pas harmonisé ses statuts conformément aux dispositions de l'article 908 de l'Acte uniforme précité, celles-ci ne prévoient également aucune sanction, sauf à mettre en œuvre l'article 75 dudit Acte uniforme ; que n'ayant pas exercé une telle action, le défendeur au pourvoi est mal fondé de contester l'attestation d'immatriculation au registre du commerce délivrée par le Greffier en chef du Tribunal de Première Instance de Douala Bonanjo, laquelle, relative en tout état de cause à la société AES SONEL, dénomination statutaire exacte de la requérante, prouve la personnalité juridique de celle-ci, conformément aux articles 97 et suivants de l'Acte uniforme précité ; qu'il suit que les exceptions soulevées par le défendeur au pourvoi ne sont pas fondées et doivent être rejetées.
L'examen de l'exploit de dénonciation du 29 mars 2005 de la saisie-attribution des créances pratiquée le 28 mars 2005 à la diligence de Maître TCHIMDOU MEKIAGE Micheline, Huissier de justice à Yaoundé, au profit et pour le compte de Monsieur NANKOUA Joseph à l'encontre de la société requérante, révèle que cet exploit comporte des carences ou des omissions relatives à la mention précise soit du siège social de ladite société, soit de la juridiction territorialement compétente, au regard des textes internes cam6erounais, devant laquelle les contestations pourront être portées ; ces mentions étant prescrites à peine de nullité par les articles 157-1) et 160-2) de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, doit en conséquence être cassé, l'arrêt attaqué, qui a occulté ces nullités alors qu'il se devait de les relever et sanctionner.

Article 27 Reglement De Procedure De La Ccja
Article 157 Aupsrve - Article 160 Aupsrve
Article 25 Auscgie - Article 465 Auscgie

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