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Jurisprudence

🇨🇮Ivory Coast
Ohadata J-10-86
Arrêt n° 035/2009, Audience publique du 30 juin 2009, Pourvoi n° 003/2006/PC du 02 février 2006, Affaire : Société AES SONEL SA (Conseil : Maître AYATOU Gaston, Avocat à la Cour) contre NANKOUA Joseph (Conseil : Maître YOSSAKAMGA Claude Aimé, Avocat à la Cour).- Recueil de Jurisprudence n° 13, Janvier-Juin 2009, p. 144 Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 30/06/2009

Exceptions D'irrecevabilité Fondées Sur La Violation De L'article 27 Du Règlement De Procédure De La Ccja Et Sur La Non-harmonisation Des Statuts De La Société Aes Sonel Sa : Rejet
Violation Des Articles 157 Et 160 Alinéa 2 De L'acte Uniforme Portant Organisation Des Procédures Simplifiées De Recouvrement Et Des Voies D'exécution Ainsi Que Les Articles 2, 25 Et 465 De L'acte Uniforme Relatif Au Droit Des Sociétés Commerciales Et Du Groupement D'intérêt économique : Cassation

L'article 27.1 prétendument violé du Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage ne prescrit aucune sanction ; il appert par ailleurs de ses statuts, que la requérante est « une société anonyme régie par les lois en vigueur en République du Cameroun, et en particulier l'Acte uniforme relatif au droit des société commerciales et du groupement d'intérêt économique en date du 17 avril 1997 … » dans laquelle la société AES Cameroon Holdings SA est actionnaire ; il n'est donc nulle part fait état de l'existence d'une société d'économie mixte invoquée par le défendeur au pourvoi dans son argumentaire et qui, selon lui, serait juridiquement inexistante ; dès lors, il reste que même si AES SONEL n'avait pas harmonisé ses statuts conformément aux dispositions de l'article 908 de l'Acte uniforme précité, celles-ci ne prévoient également aucune sanction, sauf à mettre en œuvre l'article 75 dudit Acte uniforme ; que n'ayant pas exercé une telle action, le défendeur au pourvoi est mal fondé de contester l'attestation d'immatriculation au registre du commerce délivrée par le Greffier en chef du Tribunal de Première Instance de Douala Bonanjo, laquelle, relative en tout état de cause à la société AES SONEL, dénomination statutaire exacte de la requérante, prouve la personnalité juridique de celle-ci, conformément aux articles 97 et suivants de l'Acte uniforme précité ; qu'il suit que les exceptions soulevées par le défendeur au pourvoi ne sont pas fondées et doivent être rejetées.
L'examen de l'exploit de dénonciation du 29 mars 2005 de la saisie-attribution des créances pratiquée le 28 mars 2005 à la diligence de Maître TCHIMDOU MEKIAGE Micheline, Huissier de justice à Yaoundé, au profit et pour le compte de Monsieur NANKOUA Joseph à l'encontre de la société requérante, révèle que cet exploit comporte des carences ou des omissions relatives à la mention précise soit du siège social de ladite société, soit de la juridiction territorialement compétente, au regard des textes internes cam6erounais, devant laquelle les contestations pourront être portées ; ces mentions étant prescrites à peine de nullité par les articles 157-1) et 160-2) de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, doit en conséquence être cassé, l'arrêt attaqué, qui a occulté ces nullités alors qu'il se devait de les relever et sanctionner.

Article 27 Reglement De Procedure De La Ccja
Article 157 Aupsrve - Article 160 Aupsrve
Article 25 Auscgie - Article 465 Auscgie

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Atelier OHADA les 26 et 27 juin 2026 au tribunal de commerce de Niamey

Dans le cadre de la redynamisation des activités de promotion du Droit OHADA au Niger, et du renforcement des capacités des juridictions, la Commission nationale OHADA, en collaboration avec le Club OHADA de l'Université de Niamey, organise un atelier au profit du tribunal de commerce de Niamey et du tribunal de grande instance hors classe, les 26 et 27 juin 2026, sur les compétences respectives des deux tribunaux en matière de voies d'exécution.

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Formation OHADA sur le contentieux OHADA devant la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA), du 7 au 9 juillet 2026 à Brazzaville (Congo)

Ce séminaire de formation organisé par Cercle OHADA du Burkina en partenariat avec Cercle OHADA du Congo et la Commission Nationale OHADA du Congo a pour vocation de permettre aux praticiens de suivre l'évolution de la jurisprudence de la Cour commune de justice afin de se prémunir contre les conséquences désagréables de l'application des Actes uniformes.

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3e conférence internationale 2026 de l'ERSUMA sur l'exécution des décisions de justice dans l'espace OHADA, le 23 juin 2026

L'École Régionale Supérieure de la Magistrature de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (ERSUMA OHADA), en partenariat avec l'Université de Yaoundé 2 (Cameroun), la Société Civile Professionnelle d'Avocats D2A, la Commission Nationale OHADA du Burkina Faso, et la Chambre Nationale des Huissiers de Justice du Gabon (CNHJG), organise le mardi 23 juin 2026, sa 3e conférence internationale par visioconférence (Zoom) sur le thème : « L'exécution des décisions de justice dans l'espace OHADA ».

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Webinaire sur les normes concurrentes de durabilité dans le commerce international : quel rôle pour l'OHADA et la ZLECAf ? 24 juin 2026

L'Institut de Recherche en Droit des Affaires et du Patrimoine (IRDAP - Université de Bordeaux) a le plaisir de vous inviter au webinaire organisé par Eustache Da Allada, Titulaire de la Chaire de Professeur junior, qui se tiendra le mercredi 24 juin 2026, de 18h00 à 20h30 (heure de Paris, UTC+1), sur le thème « Normes concurrentes de durabilité dans le commerce international : quel rôle pour l'OHADA et la ZLECAf ? ».