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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-10-69
Arrêt n° 022/2009, Audience publique du 16 avril 2009, Pourvoi n° 065/2006/PC du 31 juillet 2006, Affaire : BIAO-CI SA (Conseil : Maître Le Prince D. BLESSY, Avocat à la Cour) contre Société Ivoirienne de Groupement et de Gestion dite IGG SARL (Conseil : Maître KOUASSI KOUADIO Pierre, Avocat à la Cour).- Recueil de Jurisprudence n° 13, Janvier-Juin 2009, p. 74 Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 16/04/2009

Violation De L'article 1er De L'acte Uniforme Portant Organisation Des Procédures Simplifiées De Recouvrement Et Des Voies D'exécution : Rejet

En l'espèce, la BIAO-CI avait produit à l'appui de sa requête aux fins d'injonction de payer, des extraits du compte courant non encore clôturé, ouvert par IGG SARL dans ses livres ; le compte courant étant un contrat par lequel deux personnes, qui sont périodiquement créancière et débitrice réciproques, font figurer leurs créances et dettes en articles de compte indivisible, seule la clôture dudit compte peut faire apparaître au profit de l'une ou l'autre de ces personnes, un solde créditeur correspondant à une créance certaine, liquide et exigible ; tel n'est pas le cas en l'espèce ; il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'Appel d'Abidjan n'a en rien dénaturé les éléments de la cause et n'a donc ni violé, ni commis une erreur dans l'application ou l'interprétation des dispositions de l'article 1er de l'Acte uniforme sus indiqué ; il échet en conséquence, de déclarer le moyen unique non fondé et de le rejeter.

Article 1 Aupsrve

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