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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-10-48
Arrêt n° 001/2009, Audience publique, Pourvoi n° 040/2002/PC du 20 août 2002, Affaire : AFRILAND FIRST BANK (Conseils : Cabinet PENKA Michel & Associés, Avocats à la Cour) contre CO-SYNDICS de la Liquidation SITAGRI SA : - MODI KOKO Bebey - NJOUONANG Youmbi - YIMGNA Bondja (Conseils : Maîtres NJOUONANG Youmbi et NGALIEMBOU Alphonse, Avocats à la Cour).- Recueil de Jurisprudence n° 13, Janvier-Juin 2009, p. 5 Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 05/02/2009

Recevabilité Du Pourvoi Au Regard Des Articles 14, Alinéas 3 Et 4 Du Traité Institutif De L'ohada Et 216.2 De L'acte Uniforme Portant Organisation Des Procédures Simplifiées De Recouvrement Et Des Voies D'exécution : Non

En l'espèce, bien que l'action des co-syndics de la Liquidation SITAGRI visait à obtenir la restitution des titres fonciers de celle-ci encore détenus par AFRILAND FIRST BANK, ladite action a été engagée comme action en revendication dans le cadre des procédures collectives d'apurement du passif et comme telle portée devant le juge-commissaire ; l'ordonnance du juge-commissaire intervenue dans une telle procédure était susceptible d'opposition et la décision de la juridiction compétente saisie sur opposition était susceptible d'appel conformément aux dispositions sus énoncées de l'article 216 de l'Acte uniforme susvisé ; il suit qu'en saisissant la Cour de céans d'un recours en cassation dirigé contre le jugement n° 038 du 07 mars 2002 alors que celui-ci pouvait encore faire l'objet d'appel, AFRILAND FIRST BANK a méconnu les dispositions des articles 14, alinéas 3 et 4 du Traité institutif de l'OHADA et 216.2 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution et exposé son pourvoi à l'irrecevabilité.

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