preloader

Jurisprudence

🇳🇪Niger
Ohadata J-10-275
Arrêt n° 04-024, Affaire : Elh. Balla Kalto Loutou et Etat du Niger, contre BIA Niger Cour Suprême du Niger Arrêt du 22/01/2004

Niger - Competence De La Cour Supreme - Application Des Articles 664 A 668 Auscgie - Moyen De Cassation Souleve Pour La Premiere Fois - Irrecevabilite Du Moyen - Rejet Du Moyen
Societes Commerciales - Perte Excedant Le Montant Du Capital - Remboursement De La Valeur Des Parts Sociales - Dissolution Anticipee (oui) - Augmentation De Capital Par Emission D'actions Nouvelles - Souscription Par De Nouveaux Actionnaires - Defaut Du Consentement Des Anciens Actionnaires

Les juges d'appel ont affirmé qu'aucun actionnaire y compris le demandeur n'est en droit de prétendre au remboursement de l'intégralité de ses parts sociales à leur valeur nominale du fait que la société avait subi des pertes excédant le montant de son capital alors qu'il incombe, aux termes de l'article 664 de l'Acte uniforme, à l'Assemblée générale extraordinaire de décider de la dissolution en respectant la procédure imposée par les articles 664 et 668, alors qu'en l'espèce au lieu d'une dissolution anticipée l'on a assisté à une augmentation du capital social par émission d'actions nouvelles souscrites par des nouveaux actionnaires sans le consentement des anciens actionnaires.
Doit être déclaré irrecevable le moyen tiré de l'application du code de l'OHADA (Organisation pour Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires), car n'ayant pas été soumise aux juges de fond ni soulevée par ces derniers dans la décision attaquée ; ce moyen ne saurait être invoqué pour la première fois en cassation.

Article 664 Auscgie
Article 668 Auscgie

Actualité récente

affiche1

Présentation et dédicace de l'ouvrage intitulé : Les mécanismes de prévention et de traitement des difficultés des entreprises en droit OHADA, le 10 août 2026 à Brazzaville

Cette rencontre constitue une occasion privilégiée de dialogue et de réflexion autour des mécanismes de prévention et de traitement des difficultés des entreprises en droit OHADA, et marque une étape importante dans la promotion du droit des affaires en Afrique.

61e session du Conseil des Ministres de l'OHADA, Lomé, 28 juillet 2026

La soixante et unième session du Conseil des Ministres de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) s'est tenue le 27 juillet 2026 à l'Hôtel 2 Février et au Centre international de conférences de Lomé, en République togolaise, sous la présidence de Son Excellence Maître Pacôme Yawovi ADJOUROUVI, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Droits Humains du Togo, Président du Conseil des Ministres de l'OHADA.

Appel à contributions dans le cadre de la réalisation d'un ouvrage collectif intitulé : « Les notions fondamentales de la responsabilité civile en droit OHADA »

Cet ouvrage vise à rassembler des contributions doctrinales approfondies sur l'architecture de la responsabilité civile dans l'espace OHADA, autour de cinq axes thématiques : l'architecture des sources ; la faute et le fait générateur ; la rationalisation du préjudice ; les MARD (arbitrage, médiation) ; les perspectives (numérique, préjudice écologique).

affiche

Communiqué rectificatif sur la conférence entrepreneuriale de Kolwezi

La direction provinciale l'Agence Nationale de l'Entrepreneuriat congolais (ANADEC)/Lualaba informe le public et ses partenaires que, initialement prévue le vendredi 24 juillet 2026, la conférence entrepreneuriale sur le recours aux modes alternatifs de règlement des litiges (OHADA) dans le secteur des PME et de la sous-traitance en RDC est reportée au mercredi 29 juillet 2026 à 10h dans la salle Arena située dans la commune de Manika sur l'avenue Mobutu II.