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Jurisprudence

🇳🇪Niger
Ohadata J-10-275
Arrêt n° 04-024, Affaire : Elh. Balla Kalto Loutou et Etat du Niger, contre BIA Niger Cour Suprême du Niger Arrêt du 22/01/2004

Niger - Competence De La Cour Supreme - Application Des Articles 664 A 668 Auscgie - Moyen De Cassation Souleve Pour La Premiere Fois - Irrecevabilite Du Moyen - Rejet Du Moyen
Societes Commerciales - Perte Excedant Le Montant Du Capital - Remboursement De La Valeur Des Parts Sociales - Dissolution Anticipee (oui) - Augmentation De Capital Par Emission D'actions Nouvelles - Souscription Par De Nouveaux Actionnaires - Defaut Du Consentement Des Anciens Actionnaires

Les juges d'appel ont affirmé qu'aucun actionnaire y compris le demandeur n'est en droit de prétendre au remboursement de l'intégralité de ses parts sociales à leur valeur nominale du fait que la société avait subi des pertes excédant le montant de son capital alors qu'il incombe, aux termes de l'article 664 de l'Acte uniforme, à l'Assemblée générale extraordinaire de décider de la dissolution en respectant la procédure imposée par les articles 664 et 668, alors qu'en l'espèce au lieu d'une dissolution anticipée l'on a assisté à une augmentation du capital social par émission d'actions nouvelles souscrites par des nouveaux actionnaires sans le consentement des anciens actionnaires.
Doit être déclaré irrecevable le moyen tiré de l'application du code de l'OHADA (Organisation pour Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires), car n'ayant pas été soumise aux juges de fond ni soulevée par ces derniers dans la décision attaquée ; ce moyen ne saurait être invoqué pour la première fois en cassation.

Article 664 Auscgie
Article 668 Auscgie

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Le Burkina Faso est en route pour participer à la 16e édition du Concours international GHO à N'Djaména (Tchad). A cet effet, le Comité national de présélection dirigé par Mlle Nafissata KOURAOGO, ancienne candidate au concours (Kinshasa 2023), a initié le samedi 31 mai 2025 à Ouagadougou une formation sur « L'historique de l'OHADA ».