preloader

Jurisprudence

🇳🇪Niger
Ohadata J-10-275
Arrêt n° 04-024, Affaire : Elh. Balla Kalto Loutou et Etat du Niger, contre BIA Niger Cour Suprême du Niger Arrêt du 22/01/2004

Niger - Competence De La Cour Supreme - Application Des Articles 664 A 668 Auscgie - Moyen De Cassation Souleve Pour La Premiere Fois - Irrecevabilite Du Moyen - Rejet Du Moyen
Societes Commerciales - Perte Excedant Le Montant Du Capital - Remboursement De La Valeur Des Parts Sociales - Dissolution Anticipee (oui) - Augmentation De Capital Par Emission D'actions Nouvelles - Souscription Par De Nouveaux Actionnaires - Defaut Du Consentement Des Anciens Actionnaires

Les juges d'appel ont affirmé qu'aucun actionnaire y compris le demandeur n'est en droit de prétendre au remboursement de l'intégralité de ses parts sociales à leur valeur nominale du fait que la société avait subi des pertes excédant le montant de son capital alors qu'il incombe, aux termes de l'article 664 de l'Acte uniforme, à l'Assemblée générale extraordinaire de décider de la dissolution en respectant la procédure imposée par les articles 664 et 668, alors qu'en l'espèce au lieu d'une dissolution anticipée l'on a assisté à une augmentation du capital social par émission d'actions nouvelles souscrites par des nouveaux actionnaires sans le consentement des anciens actionnaires.
Doit être déclaré irrecevable le moyen tiré de l'application du code de l'OHADA (Organisation pour Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires), car n'ayant pas été soumise aux juges de fond ni soulevée par ces derniers dans la décision attaquée ; ce moyen ne saurait être invoqué pour la première fois en cassation.

Article 664 Auscgie
Article 668 Auscgie

Actualité récente

Table ronde de la Commission européenne, Bruxelles, 4 mai : vers un Code européen des affaires et un 28e régime

Une étude préparée par l'Association Henri Capitant met en évidence le potentiel de l'approche par le Code des affaires bien au-delà du seul droit des sociétés. Ses conclusions sont claires : le Marché unique européen fonctionne encore sans cadre unifié du droit des affaires, ce qui signifie que les entreprises sont confrontées à des régimes juridiques différents lorsqu'elles concluent des contrats B2B, des prêts, des opérations de sûretés et des mécanismes de garantie.

European Commission Round Table, Brussels, 4 May: Towards a European Business Code and a 28th Regime

A study prepared by the Association Henri Capitant highlights the potential of the Business Code approach well beyond company law. Its findings are clear: Europe's Single Market still operates without a unified business framework, meaning that companies face different legal regimes when entering into B2B contracts, loans, securities and guarantee arrangements.

photo

Formation sur le contentieux OHADA devant la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA), du 10 au 12 juin 2026 à Brazzaville (Congo)

Ce séminaire de formation organisé par Cercle OHADA du Burkina en partenariat avec Cercle OHADA du Congo et la Commission Nationale OHADA du Congo a pour vocation de permettre aux praticiens de suivre l'évolution de la jurisprudence de la CCJA afin de se prémunir contre les conséquences désagréables de l'application des Actes uniformes.

affiche

Session de formation sur l'Arbitrage OHADA, du 21 au 23 juillet 2026 à Bobo-Dioulasso (Burkina Faso)

Dans l'espace OHADA, avec les réformes opérées en 2017 sur l'Acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage (AUA) et le Règlement d'arbitrage de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA), l'arsenal juridique du droit de l'arbitrage s'est modernisé davantage pour offrir plus d'efficacité, de transparence et de sécurité aux investisseurs.

affiche

Webinaire sur la protection du débiteur dans le nouvel Acte uniforme OHADA portant procédures simplifiées de recouvrement de créance, le 03 mai 2026

Le Club OHADA de l'Université Alioune Diop de Bambey (UADB) vous convie, le dimanche 3 mai 2026 à 17h00, à une rencontre scientifique de haut niveau, autour d'un thème stratégique au cœur du droit des affaires : « La protection du débiteur dans le nouvel Acte uniforme OHADA portant procédures simplifiées de recouvrement de créance ».