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Jurisprudence

🇬🇦Gabão
Ohadata J-10-237
Arrêt n° 30/09-10, Affaire : Sieur NGOU-ASSOUMOU Cyrille (NTOUTOUME & MEZHER) CONTRE Sieur SAULNERON MAPANGOU (Me BAS SA) Cour d'Appel de Libreville Arrêt du 13/01/2010

Injonction De Payer - Opposition A Ordonnance D'injonction En L'absence De Signification De L'ordonnance - Opposion Recevable
Vente De Tuiles - Prix Paye - Non Livraison Des Tuiles - Reclamation Du Remboursement Du Prix Par Injonction De Payer - Action Irrecevable
Demande Reconventionnelle De Dommages Et Interets Par Le Vendeur. Legitimite De L'action De L'acheteur. Demande Reconventionnelle Non Fondee

L'opposition formée contre une ordonnance d'injonction de payer non signifiée est recevable au sens de l'article 10 AUPSRVE.
Il y a lieu de rejeter le moyen d'irrecevabilité opposé à une opposition à une ordonnance d'injonction de payer si le défendeur à l'opposition n'apporte pas la preuve de ce que la signification de l'opposition à l'ordonnance portant injonction de payer a été faite dans deux actes séparés (article 11 AUPSRVE).
Il ressort de l'article 1er AUPSRVE que le recouvrement d'une créance certaine, liquide et exigible peut être demandé suivant la procédure d'injonction de payer lorsque, la créance a une cause contractuelle ou l'engagement résulte de l'émission ou de l'acceptation de tout effet de commerce, ou d'un chèque dont la provision s'est révélée inexistante ou insuffisantes; or, il ressort de la procédure que le litige est né de l'achat de tuiles jamais livrées par le vendeur et dont l'acheteur réclame le remboursement du prix payé par lui ; un tel litige ne relève pas du juge de l'injonction de payer au regard des articles 1 et 2 de l'acte susvisé, mais plutôt du juge du fond, la créance en cause ne paraissant pas présentement certaine liquide et exigible ; il y a donc lieu de rétracter l'ordonnance d'injonction de payer.
Le vendeur sollicite reconventionnellement l'allocation de dommages-intérêts pour l'action abusive, vexatoire et le gardiennage des tuiles jusqu'à la fermeture de l'usine ; l'acheteur ne pouvant entrer en possession ni des tuiles, ni de son argent s'étant vu obligé de saisir le Tribunal, son action ne saurait être déclarée abusive et vexatoire.

Article 1er Aupsrve
Article 10 Aupsrve
Article 11 Aupsrve

Actualité récente

Séminaire de formation sur le nouveau cadre juridique du recouvrement des créances et des voies d'exécutions dans l'espace OHADA, le 22 décembre 2025 à Uvira (Sud Kivu / RDC)

Dans le cadre de la promotion de la stricte application du droit OHADA en RDC, le Cabinet Bruno Buanga et associés en collaboration avec la branche locale du barreau du Sud Kivu organise à Uvira, dans la grande salle de la Mairie, le 22 décembre 2025 à partir de 09 h 00 une conférence sur Le nouveau cadre juridique du recouvrement des créances et des voies d'exécutions dans l'espace OHADA.

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Formation certifiante portant sur la restructuration des entreprises en difficulté dans l'espace OHADA du 10 janvier au 7 février 2026

La formation certifiante sur la restructuration des entreprises selon la législation OHADA s'inscrit dans un contexte économique marqué par des mutations profondes, une concurrence accrue et une nécessité pour les entreprises opérant dans l'espace OHADA d'adapter leurs stratégies organisationnelles, financières et juridiques.

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Publication d'un ouvrage intitulé « Regards critiques sur la Jurisprudence de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) 2024 »

Dans cet ouvrage, l'auteur, Dr Valery Jean Prosper SILGA, propose une lecture critique des décisions les plus significatives de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) rendues au cours de l'année 2024. Il interroge les évolutions jurisprudentielles, souligne les constantes, met en lumière les hésitations et révèle les implications pratiques pour les acteurs du droit dans l'espace communautaire.