preloader

Jurisprudence

🇬🇦Gabón
Ohadata J-10-237
Arrêt n° 30/09-10, Affaire : Sieur NGOU-ASSOUMOU Cyrille (NTOUTOUME & MEZHER) CONTRE Sieur SAULNERON MAPANGOU (Me BAS SA) Cour d'Appel de Libreville Arrêt du 13/01/2010

Injonction De Payer - Opposition A Ordonnance D'injonction En L'absence De Signification De L'ordonnance - Opposion Recevable
Vente De Tuiles - Prix Paye - Non Livraison Des Tuiles - Reclamation Du Remboursement Du Prix Par Injonction De Payer - Action Irrecevable
Demande Reconventionnelle De Dommages Et Interets Par Le Vendeur. Legitimite De L'action De L'acheteur. Demande Reconventionnelle Non Fondee

L'opposition formée contre une ordonnance d'injonction de payer non signifiée est recevable au sens de l'article 10 AUPSRVE.
Il y a lieu de rejeter le moyen d'irrecevabilité opposé à une opposition à une ordonnance d'injonction de payer si le défendeur à l'opposition n'apporte pas la preuve de ce que la signification de l'opposition à l'ordonnance portant injonction de payer a été faite dans deux actes séparés (article 11 AUPSRVE).
Il ressort de l'article 1er AUPSRVE que le recouvrement d'une créance certaine, liquide et exigible peut être demandé suivant la procédure d'injonction de payer lorsque, la créance a une cause contractuelle ou l'engagement résulte de l'émission ou de l'acceptation de tout effet de commerce, ou d'un chèque dont la provision s'est révélée inexistante ou insuffisantes; or, il ressort de la procédure que le litige est né de l'achat de tuiles jamais livrées par le vendeur et dont l'acheteur réclame le remboursement du prix payé par lui ; un tel litige ne relève pas du juge de l'injonction de payer au regard des articles 1 et 2 de l'acte susvisé, mais plutôt du juge du fond, la créance en cause ne paraissant pas présentement certaine liquide et exigible ; il y a donc lieu de rétracter l'ordonnance d'injonction de payer.
Le vendeur sollicite reconventionnellement l'allocation de dommages-intérêts pour l'action abusive, vexatoire et le gardiennage des tuiles jusqu'à la fermeture de l'usine ; l'acheteur ne pouvant entrer en possession ni des tuiles, ni de son argent s'étant vu obligé de saisir le Tribunal, son action ne saurait être déclarée abusive et vexatoire.

Article 1er Aupsrve
Article 10 Aupsrve
Article 11 Aupsrve

Actualité récente

affiche

Cérémonie de Lancement de la 17e édition du Concours International Génies en Herbe OHADA, le 14 février 2026 à Lomé

Le 14 février 2026 de 9h à 12h, l'élite de la jeunesse africaine se rassemble à l'Auditorium de l'Université de Lomé (TOGO) pour marquer solennellement le début de la 17e édition du prestigieux Concours International « Génies en Herbe OHADA » (GHO), une aventure intellectuelle exceptionnelle autour du droit unifié des affaires.

photo1

Remise des récompenses à la lauréate camerounaise de la 7e édition du prix du meilleur écrit OHADA : billet-retour sur l'événement de Douala

Suite à la cérémonie béninoise de remise des récompenses au lauréat sénégalais de la 6e édition et aux deux lauréats béninois de la 7e édition, le jeudi 05 février 2026 à 17 heures (GMT+1) s'est tenu dans les locaux du cabinet d'avocats CHAZAI-WAMBA à Douala, la cérémonie de remise de prix à l'unique lauréate camerounaise de la 7e édition du Prix du meilleur écrit OHADA.

photo1

Compte rendu de formation en création de société, Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, Samedi 31 janvier 2026

Le samedi 31 janvier 2026, s'est tenue, à l'amphithéâtre A2 du nouveau site de l'Université Félix Houphouët-Boigny (UFHB), une formation en création de société en droit OHADA, organisée par l'Association Universitaire pour la Promotion du droit OHADA en Côte d'Ivoire (AUPROHADA).

photo1

Ouverture des travaux de la 60e session du Conseil des Ministres

Les travaux de la 60e session du Conseil des Ministres de l'OHADA ont démarré officiellement ce jeudi 05 février 2026 au Radisson Blu Hôtel de N'Djamena. La cérémonie d'ouverture était présidée par S.E.M Allah Maye HALINA, Premier Ministre, Chef du Gouvernement de la République du Tchad, en présence du Docteur Youssouf TOM, Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, chargé des Droits Humains, Président en exercice du Conseil des Ministres de l'OHADA et de Monsieur le Professeur Mayatta Ndiaye MBAYE, Secrétaire Permanent de l'OHADA.

photo1

Compte rendu de la cérémonie de lancement officiel des activités de l'AUPROHADA - Section Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest, Abidjan, 31 janvier 2026

Le samedi 31 janvier 2026, dans l'amphithéâtre de la Licence 2 de la Faculté de droit civil de l'Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest - Unité Universitaire à Abidjan, s'est tenue la cérémonie de lancement officiel des activités de l'Association Universitaire pour la Promotion de l'OHADA (AUPROHADA), section UCAO-UUA.