preloader

Jurisprudence

🇧🇫Burkina Faso
Ohadata J-10-217
Arrêt n° 041/99, KABRE Boureima Georges c/ Société de Gestion du Patrimoine Ferroviaire du Burkina (SOPAFER-B) Cour d'Appel de Ouagadougou Arrêt du 19/06/2009

Procedure Simplifiee De Recouvrement Des Creances - Injonction De Payer - Decision D'injonction De Payer Rendue Sur Opposition - Appel - Recevabilite (oui)
Bail Commercial Sur Un Ensemble Immobilier - Arrieres De Loyers - Quantum Et Caracteres De La Creance - Contestation - Non Occupation Entiere Des Lieux - Opposabilite Au Bailleur (non) - Procedure D'injonction De Payer - Conditions De L'article 1 Aupsrve - Creance Certaine, Liquide Et Exigible (oui)
Bailleur - Obligation De Delivrer - Execution (oui) - Occupation Partielle Des Lieux - Responsabilite Du Bailleur (non) - Enrichissement Sans Cause (non)
Immeuble Loue - Abandon Du Locataire - Ouverture Des Portes Et Inventaire - Constat D'huissier - Expulsion Arbitraire (non) - Resolution Abusive Du Bail (non) - Demande De Dommages-interets - Demande Non Fondee
Demande Incidente - Loyers Restes Impayes - Non Exploitation De L'immeuble Durant La Periode - Paiement Du Semestre (non) - Manque A Gagner - Paiement Des Arrieres De Loyers - Prejudice Repare (oui) - Confirmation Du Jugement

Aux termes de l'article 1 AUPSRVE « le recouvrement d'une créance liquide et exigible peut être demandé suivant la procédure d'injonction de payer ».
La créance certaine est celle dont l'existence est incontestable et actuelle. Dans le cas d'espèce, un bail commercial sur un ensemble immobilier a été conclu entre les parties. Le preneur n'ayant plus honoré les loyers échus, alors que l'immeuble était toujours occupé par ses biens mobiliers et matériels, il convient de dire que la créance est certaine. L'argument de la non occupation entière de l'immeuble ne saurait incomber au bailleur, ni le fait d'avoir abandonné les lieux loués après occupation.
La créance est liquide lorsque son montant en argent est connu et déterminé. Dans le cas d'espèce la créance correspond à dix mois d'arriérés de loyers impayés. Elle est donc liquide.
La créance est exigible lorsque le titulaire peut en exiger immédiatement le paiement. Une mise en demeure de payer adressée au preneur étant restée sans réponse, la créance est par conséquent exigible.
Le bailleur ayant exécuté son obligation en livrant les lieux loués au preneur, ce dernier ne saurait donc se prévaloir d'une occupation partielle des lieux voulu par lui et sans l'accord du bailleur pour dire que celui-ci s'est enrichi sans cause en percevant des loyers plein et entier pendant six mois.
Le preneur est parti de lui-même sans expulsion. Il n'y a donc pas eu d'expulsion arbitraire ouvrant droit à réparation pour résolution abusive du bail.
S'il est vrai que le bailleur a donné son immeuble en location, il est aussi vrai que le preneur n'a pas exploité l'immeuble pendant la période au titre de laquelle il demande reconventionnellement le paiement de loyers échus. Il convient alors de le débouter de cette demande. Concernant enfin les dommages-intérêts réclamés par le bailleur, le paiement des arriérés de loyers devrait en principe combler le manque à gagner.

Article 1 Aupsrve
Article 15 Aupsrve
Article 73 Audcg
Article 77 Audcg
Article 93 Audcg
Article 101 Audcg
Article 1184 Code Civil Burkinabè
Article 1725 Code Civil Burkinabè
Article 550 Code De Procedure Civile Burkinabè

Actualité récente

photo1

El Secretario Permanente recibido en audiencia por el Presidente de la Conferencia de los Jefes de Estado y Gobierno de la OHADA

Esta entrevista ha permitido al Secretario Permanente hablar de los desafíos del mandato de Chad en la dirección de la OHADA. La mejora del clima de los negocios en África, el posicionamiento estratégico de la OHADA, los eventos institucionales, acordando especial atención a la organización de una cumbre de los Jefes de Estado.

photo

Le Secrétaire Permanent de l'OHADA reçu par le président de la République du Tchad

Le président de la République du Tchad, Chef de l'Etat, Maréchal MAHAMAT IDRISS DEBY ITNO, par ailleurs président en exercice de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) a accordé cet après-midi, une audience au Secrétaire Permanent de l'OHADA, Professeur Mayatta Ndiaye MBAYE.

couverture1

Parution d'un nouvel ouvrage OHADA : La légistique de la RSE en droit OHADA

A travers cet ouvrage, l'auteur répond à deux impératifs. Le premier est l'initiation des juristes à la légistique qui demeure jusqu'alors le parent pauvre des curricula de formation dans les facultés de droit. Le deuxième est l'application des principes de légistique au sujet controversé qu'est la responsabilité sociétale des entreprises.

affiche

Cérémonie de lancement du projet OHADAC-CARO INTERREG CARAIBES VI

Le Centre d'Arbitrage Régional OHADA a le plaisir de vous convier à la cérémonie de lancement du projet OHADAC - CARO, qui se tiendra le vendredi 11 Juillet 2025 à 10h30 (UTC-4) en format hybride : par visioconférence et dans les locaux du Centre au deuxième étage de la Tour Sécid, à Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe. Le Centre CARO sera ravi de vous accueillir à partir de 9h30 autour d'un café de bienvenue.

Appel à manifestation d'intérêt de l'Université de Bordeaux : « La durabilité des actes uniformes OHADA »

Dans le cadre de l'ambitieux « Projet de recherche Droit des affaires dans l‘espace OHADA » de l'Université de Bordeaux, porté par l'Institut de Recherche en Droit des Affaires et du Patrimoine (IRDAP), il est envisagé de constituer des groupes de travail ou commissions pour bâtir les fondations de la réflexion sur la prise en compte des enjeux de durabilité dans les actes uniformes OHADA.

affiche

Proclamation des résultats de la septième édition du Prix du meilleur écrit OHADA

La compétition a pour ambition d'inciter les chercheurs à participer à la pensée et à la systématisation du droit des affaires de l'OHADA. Par ailleurs, elle vise d'une part, à favoriser la recherche sur un droit constamment à l'épreuve d'enjeux nouveaux et d'autre part, à mettre en valeur des travaux de qualité.