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Jurisprudence

🇧🇫Burkina-Faso
Ohadata J-10-217
Arrêt n° 041/99, KABRE Boureima Georges c/ Société de Gestion du Patrimoine Ferroviaire du Burkina (SOPAFER-B) Cour d'Appel de Ouagadougou Arrêt du 19/06/2009

Procedure Simplifiee De Recouvrement Des Creances - Injonction De Payer - Decision D'injonction De Payer Rendue Sur Opposition - Appel - Recevabilite (oui)
Bail Commercial Sur Un Ensemble Immobilier - Arrieres De Loyers - Quantum Et Caracteres De La Creance - Contestation - Non Occupation Entiere Des Lieux - Opposabilite Au Bailleur (non) - Procedure D'injonction De Payer - Conditions De L'article 1 Aupsrve - Creance Certaine, Liquide Et Exigible (oui)
Bailleur - Obligation De Delivrer - Execution (oui) - Occupation Partielle Des Lieux - Responsabilite Du Bailleur (non) - Enrichissement Sans Cause (non)
Immeuble Loue - Abandon Du Locataire - Ouverture Des Portes Et Inventaire - Constat D'huissier - Expulsion Arbitraire (non) - Resolution Abusive Du Bail (non) - Demande De Dommages-interets - Demande Non Fondee
Demande Incidente - Loyers Restes Impayes - Non Exploitation De L'immeuble Durant La Periode - Paiement Du Semestre (non) - Manque A Gagner - Paiement Des Arrieres De Loyers - Prejudice Repare (oui) - Confirmation Du Jugement

Aux termes de l'article 1 AUPSRVE « le recouvrement d'une créance liquide et exigible peut être demandé suivant la procédure d'injonction de payer ».
La créance certaine est celle dont l'existence est incontestable et actuelle. Dans le cas d'espèce, un bail commercial sur un ensemble immobilier a été conclu entre les parties. Le preneur n'ayant plus honoré les loyers échus, alors que l'immeuble était toujours occupé par ses biens mobiliers et matériels, il convient de dire que la créance est certaine. L'argument de la non occupation entière de l'immeuble ne saurait incomber au bailleur, ni le fait d'avoir abandonné les lieux loués après occupation.
La créance est liquide lorsque son montant en argent est connu et déterminé. Dans le cas d'espèce la créance correspond à dix mois d'arriérés de loyers impayés. Elle est donc liquide.
La créance est exigible lorsque le titulaire peut en exiger immédiatement le paiement. Une mise en demeure de payer adressée au preneur étant restée sans réponse, la créance est par conséquent exigible.
Le bailleur ayant exécuté son obligation en livrant les lieux loués au preneur, ce dernier ne saurait donc se prévaloir d'une occupation partielle des lieux voulu par lui et sans l'accord du bailleur pour dire que celui-ci s'est enrichi sans cause en percevant des loyers plein et entier pendant six mois.
Le preneur est parti de lui-même sans expulsion. Il n'y a donc pas eu d'expulsion arbitraire ouvrant droit à réparation pour résolution abusive du bail.
S'il est vrai que le bailleur a donné son immeuble en location, il est aussi vrai que le preneur n'a pas exploité l'immeuble pendant la période au titre de laquelle il demande reconventionnellement le paiement de loyers échus. Il convient alors de le débouter de cette demande. Concernant enfin les dommages-intérêts réclamés par le bailleur, le paiement des arriérés de loyers devrait en principe combler le manque à gagner.

Article 1 Aupsrve
Article 15 Aupsrve
Article 73 Audcg
Article 77 Audcg
Article 93 Audcg
Article 101 Audcg
Article 1184 Code Civil Burkinabè
Article 1725 Code Civil Burkinabè
Article 550 Code De Procedure Civile Burkinabè

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Communiqué rectificatif sur la conférence entrepreneuriale de Kolwezi

La direction provinciale l'Agence Nationale de l'Entrepreneuriat congolais (ANADEC)/Lualaba informe le public et ses partenaires que, initialement prévue le vendredi 24 juillet 2026, la conférence entrepreneuriale sur le recours aux modes alternatifs de règlement des litiges (OHADA) dans le secteur des PME et de la sous-traitance en RDC est reportée au mercredi 29 juillet 2026 à 10h dans la salle Arena située dans la commune de Manika sur l'avenue Mobutu II.

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