preloader

Jurisprudence

🇧🇫Burkina-Faso
Ohadata J-10-199
Arrêt n° 045, Société Industrielle des Tubes d'Acier (SITACI) c/ TRADESCA. Cour d'Appel de Ouagadougou Arrêt du 20/06/2008

Procédure Simplifiée De Recouvrement Des Créances - Injonction De Payer - Décision D'injonction De Payer Rendue Sur Opposition - Appel - Recevabilité (oui)

Exception D'incompétence Territoriale - Conditions Générales De Vente - Clause Attributive De Juridiction - Clause Stipulée Dans L'intérêt Du Vendeur - Convention De Bruxelles - Renonciation Au Bénéfice De La Clause - Droit Français Applicable - Article 1406 Cpc Français - Règles Burkinabès De Compétence Territoriale - Article 988 Du Code Des Personnes - Tribunal Du Domicile Du Défendeur - Compétence Du Tgi De Ouagadougou (oui) - Demande De Sursis à Statuer - Rejet - Confirmation Du Jugement

Contestation De La Créance - Contrat De Vente Commerciale - Existence De Preuves (oui) - Livraison De La Commande - Paiement Partiel - Créance - Origine Contractuelle - Créance Certaine, Liquide Et Exigible - Violation Des Articles 1 Et 2 Aupsrve (non) - Confirmation Du Jugement - Appel Incident - Demande En Paiement De Dommages-intérêts - Défaut De Paiement à L'échéance - Article 263 Audcg - Défaut De Preuve D'un Préjudice Distinct Du Retard - Demande Additionnelle - Procédure Abusive - Dommages-intérêts (oui)

En présence d'un contrat commercial à caractère international avec une clause attributive de juridiction c'est la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale qui s'applique. Son article 17 prévoit que « si les parties dont l'une au moins a son domicile sur le territoire d'un Etat contractant, sont convenues d'un tribunal ou de tribunaux d'un Etat contractant pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou les tribunaux de cet Etat sont seuls compétents (...) ». Mais l'alinéa 5 dudit article précise que « si une convention attributive de juridiction n'a été stipulée qu'en faveur de l'une des parties, celle-ci conserve le droit de saisir tout autre tribunal compétent en vertu de la présente convention ». L'article 4 alinéa 1er de ladite convention stipule que «si le défendeur n'est pas domicilié sur le territoire d'un Etat contractant, la compétence est dans chaque Etat contractant, réglée par la loi de cet Etat sous réserve de l'application des dispositions de l'article 16 (compétences exclusives) ». En l'espèce, la partie défenderesse est domiciliée à Ouagadougou, tandis que la demanderesse a son siège social à Paris en France, Etat signataire de la convention de Bruxelles.

S'agissant d'un litige à caractère international, la règle fondamentale de compétence territoriale interne des juridictions burkinabè est le tribunal du domicile du défendeur tel que fixé par l'article 43 et suivants du code de procédure civile. En outre, l'Acte uniforme OHADA relatif au recouvrement simplifié parlant de requête aux fins d'injonction de payer indique en son article 3 alinéa 1er que la demande est formée par requête auprès de la juridiction compétente du domicile ou du lieu où demeure effectivement le débiteur ». c'est donc à bon droit que le Tribunal de grande instance a retenu sa compétence juridictionnelle.

Concernant le sursis sollicité, il ne peut être accordé, celui-ci n'étant pas nécessaire en l'espèce pour une bonne administration de la justice.

Le recouvrement d'une créance peut être demandée suivant la procédure d'injonction de payer lorsque la créance a une cause contractuelle. Dans le cas d'espèce, il est indubitable que les parties sont liées par un contrat de fourniture de tôles et de tubes d'acier. Le contrat de vente est un contrat essentiellement consensuel, et il ressort des pièces versées au dossier que la créance de la demanderesse répond aux conditions posées par les articles 1 et 2 AUPSRVE à savoir qu'elle une origine contractuelle, qu'elle est certaine, liquide et exigible. C'est donc à bon droit que la premier juge a condamné la défenderesse au paiement de la somme réclamée.

Article 1 Aupsrve
Article 2 Aupsrve
Article 3 Aupsrve
Article 15 Aupsrve
Article 263 Audcg
Article 173 Auscgie
Article 174 Auscgie
Article 1134 Code Civil Burkinabè
Article 1153 Code Civil Burkinabè
Article 1406 Code De Procédure Civile Français
Article 15 Code De Procédure Civile Burkinabè Et Suivants
Article 43 Code De Procédure Civile Burkinabè Et Suivants
Article 315 Code De Procédure Civile Burkinabè Et Suivants
Article 394 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 550 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 17 Convention De Bruxelles Du 27 Septembre 1968 Concernant La Compétence Judiciaire Et L'exécution Des Décisions En Matière Civile Et Commerciale
Article 988 Code Des Personnes Et De La Famille Burkinabè Et Suivants
Article 1002 Code Des Personnes Et De La Famille Burkinabè Et Suivants

Actualité récente

photo1

Compte rendu de la finale du concours interne de plaidoirie de l'AUPROHADA, section Institut Universitaire d'Abidjan

Dans le cadre des activités préparatoires à la septième (7e) édition de la Semaine de l'OHADA, l'Association Universitaire pour la Promotion du Droit OHADA, section Institut Universitaire d'Abidjan (AUPROHADA-IUA), a organisé, le samedi 21 mars 2026, la finale de son concours interne de plaidoirie.

affiche

Deuxième édition de l'activité « À la rencontre des professionnels du Droit », le 28 mars 2026 à Abidjan

La section Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest - Unité Universitaire à Abidjan de l'Association Universitaire pour la Promotion de l'OHADA (AUPROHADA UCAO-UUA), a le plaisir de convier ses membres, sympathisants et partenaires à la deuxième édition de son activité : « À la rencontre des professionnels du Droit ».

affiche

Le Club OHADA de l'Université Alioune Diop de Bambey a le plaisir de vous inviter à un webinaire portant sur une thématique au cœur de l'actualité économique et financière, le dimanche 29 mars, en ligne via Google Meet.

Le Club OHADA de l'Université Alioune Diop de Bambey a le plaisir de vous inviter à un webinaire portant sur une thématique au cœur de l'actualité économique et financière, le dimanche 29 mars, en ligne via Google Meet.

affiche

Formation continue sur le thème : « Gouvernance des entreprises en droit OHADA », Kinshasa (RDC), 15 et 16 avril 2026

L'ERSUMA, École de Droit des affaires de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), en partenariat avec la Conférence Internationale des Barreaux (CIB) et l'Ordre National des Avocats de la RDC, organise à l'hôtel Hilton de Kinshasa et par visioconférence, les 15 et 16 avril 2026, une session de formation continue sur le thème : « Gouvernance des entreprises en droit OHADA ».

Code européen de droit des affaires : le « 28e régime » en quatre questions

Les entrepreneurs européens bénéficient de l'accès au marché unique européen. Dans la pratique, ceux qui opèrent dans plusieurs États membres sont confrontés à 27 réalités juridiques et administratives différentes. Le « 28e régime » est un cadre juridique qui permettra aux entreprises européennes de se voir appliquer un dispositif unique de règles.

photo1

Compte rendu de la semaine de sensibilisation sur les MARD/OHADA du 09 au 14 mars à Kinshasa/RDC

Une série d'activités portant sur l'amélioration du climat des affaires a été organisée en RDC par l'unité de coordination du projet transforme, avec l'appui technique de l'ERSUMA-OHADA, portant essentiellement sur « l'amélioration de l'environnement de l'arbitrage et les modes amiables de règlement des différends suivant le droit OHADA en République démocratique du Congo (RDC) ».

couverture

Publication of the work entitled: EU Model and OHADA Model? Perspectives on Mutual Influence in Commercial Law

This volume contains all the papers presented on the occasion of the 39th conference of the German Society for Comparative Law at the working session of the Section for Comparative Commercial and Business Law. The contributions deal with the mutual influences between the European Union and the Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires as to commercial law.