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Jurisprudence

🇧🇫Burkina Faso
Ohadata J-10-199
Arrêt n° 045, Société Industrielle des Tubes d'Acier (SITACI) c/ TRADESCA. Cour d'Appel de Ouagadougou Arrêt du 20/06/2008

Procédure Simplifiée De Recouvrement Des Créances - Injonction De Payer - Décision D'injonction De Payer Rendue Sur Opposition - Appel - Recevabilité (oui)

Exception D'incompétence Territoriale - Conditions Générales De Vente - Clause Attributive De Juridiction - Clause Stipulée Dans L'intérêt Du Vendeur - Convention De Bruxelles - Renonciation Au Bénéfice De La Clause - Droit Français Applicable - Article 1406 Cpc Français - Règles Burkinabès De Compétence Territoriale - Article 988 Du Code Des Personnes - Tribunal Du Domicile Du Défendeur - Compétence Du Tgi De Ouagadougou (oui) - Demande De Sursis à Statuer - Rejet - Confirmation Du Jugement

Contestation De La Créance - Contrat De Vente Commerciale - Existence De Preuves (oui) - Livraison De La Commande - Paiement Partiel - Créance - Origine Contractuelle - Créance Certaine, Liquide Et Exigible - Violation Des Articles 1 Et 2 Aupsrve (non) - Confirmation Du Jugement - Appel Incident - Demande En Paiement De Dommages-intérêts - Défaut De Paiement à L'échéance - Article 263 Audcg - Défaut De Preuve D'un Préjudice Distinct Du Retard - Demande Additionnelle - Procédure Abusive - Dommages-intérêts (oui)

En présence d'un contrat commercial à caractère international avec une clause attributive de juridiction c'est la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale qui s'applique. Son article 17 prévoit que « si les parties dont l'une au moins a son domicile sur le territoire d'un Etat contractant, sont convenues d'un tribunal ou de tribunaux d'un Etat contractant pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou les tribunaux de cet Etat sont seuls compétents (...) ». Mais l'alinéa 5 dudit article précise que « si une convention attributive de juridiction n'a été stipulée qu'en faveur de l'une des parties, celle-ci conserve le droit de saisir tout autre tribunal compétent en vertu de la présente convention ». L'article 4 alinéa 1er de ladite convention stipule que «si le défendeur n'est pas domicilié sur le territoire d'un Etat contractant, la compétence est dans chaque Etat contractant, réglée par la loi de cet Etat sous réserve de l'application des dispositions de l'article 16 (compétences exclusives) ». En l'espèce, la partie défenderesse est domiciliée à Ouagadougou, tandis que la demanderesse a son siège social à Paris en France, Etat signataire de la convention de Bruxelles.

S'agissant d'un litige à caractère international, la règle fondamentale de compétence territoriale interne des juridictions burkinabè est le tribunal du domicile du défendeur tel que fixé par l'article 43 et suivants du code de procédure civile. En outre, l'Acte uniforme OHADA relatif au recouvrement simplifié parlant de requête aux fins d'injonction de payer indique en son article 3 alinéa 1er que la demande est formée par requête auprès de la juridiction compétente du domicile ou du lieu où demeure effectivement le débiteur ». c'est donc à bon droit que le Tribunal de grande instance a retenu sa compétence juridictionnelle.

Concernant le sursis sollicité, il ne peut être accordé, celui-ci n'étant pas nécessaire en l'espèce pour une bonne administration de la justice.

Le recouvrement d'une créance peut être demandée suivant la procédure d'injonction de payer lorsque la créance a une cause contractuelle. Dans le cas d'espèce, il est indubitable que les parties sont liées par un contrat de fourniture de tôles et de tubes d'acier. Le contrat de vente est un contrat essentiellement consensuel, et il ressort des pièces versées au dossier que la créance de la demanderesse répond aux conditions posées par les articles 1 et 2 AUPSRVE à savoir qu'elle une origine contractuelle, qu'elle est certaine, liquide et exigible. C'est donc à bon droit que la premier juge a condamné la défenderesse au paiement de la somme réclamée.

Article 1 Aupsrve
Article 2 Aupsrve
Article 3 Aupsrve
Article 15 Aupsrve
Article 263 Audcg
Article 173 Auscgie
Article 174 Auscgie
Article 1134 Code Civil Burkinabè
Article 1153 Code Civil Burkinabè
Article 1406 Code De Procédure Civile Français
Article 15 Code De Procédure Civile Burkinabè Et Suivants
Article 43 Code De Procédure Civile Burkinabè Et Suivants
Article 315 Code De Procédure Civile Burkinabè Et Suivants
Article 394 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 550 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 17 Convention De Bruxelles Du 27 Septembre 1968 Concernant La Compétence Judiciaire Et L'exécution Des Décisions En Matière Civile Et Commerciale
Article 988 Code Des Personnes Et De La Famille Burkinabè Et Suivants
Article 1002 Code Des Personnes Et De La Famille Burkinabè Et Suivants

Actualité récente

Message de l'UNIDA à l'occasion des 32 ans de l'OHADA - 17 octobre 1993 - 17 octobre 2025

Trente-deux (32) ans que le Traité OHADA a été signé à Port-Louis (Île Maurice). A cette occasion, l'UNIDA adresse ses salutations à tous les clubs et associations OHADA à travers le monde en particulier ceux de Côte d'Ivoire, du Togo, de Benin, du Mali, du Niger, du Sénégal, du Cameroun, de Guinée Conakry, de Centrafrique, du Congo Brazzaville, de RDC, des Comores, de Belgique et de diverses villes de France et d'Europe qui soutiennent au quotidien par leurs activités multiformes les institutions officielles de l'OHADA sur le terrain de la promotion de l'OHADA.

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32 aniversario de la OHADA: Jornada puertas abiertas y ceremonia de graduación de formacion diplomas de la ERSUMA, Porto-Novo, 17 de octubre de 2025

En ocasión de la celebración del 32 aniversario de la Organización para la Armonización en África del Derecho de los Negocios (OHADA), la Escuela Regional Superior de la Magistratura (ERSUMA) organiza el 17 de octubre de 2025, una Jornada Puertas Abiertas celebrada junto con la Ceremonia de graduación de la primera promoción de los auditores que han aprobado en las formaciones de Diploma de especialidad en Gobernanza de empresas (DSGE), Diploma de especialidad en Procedimientos OHADA (DSPO) y Certificado en Arbitraje OHADA (CAO).

Conférence OHADA à Kisangani (RDC) le 27 octobre 2025

Dans le cadre de la vulgarisation du droit OHADA en République Démocratique du Congo, la Maison d'Etudes, vulgarisation et de Formation en droit, M.E.V.F.O. en sigle, en collaboration avec le Barreau de la Tshopo, organise une conférence sur les questions pratiques du droit OHADA, le lundi 27 octobre 2025, dans la grande salle de la cathédrale de Notre Très Saint Rosaire à Kisangani à partir de 9h00.

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Présentation officielle du Code vert OHADA - Édition 2025 le 17 octobre 2025 à Douala

L'Association pour l'Unification du Droit en Afrique (UNIDA) a le plaisir d'informer le grand public qu'elle organise, de concert avec L'Association Les Clubs OHADA du Cameroun (LCOC) et le Centre de Mediation et d'arbitrage du Groupement des Entreprises du Cameroun (CMAG - GECAM), à la présentation officielle du Code vert OHADA - Édition 2025.

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Assemblée générale de la Section Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest (UCAO) de l'AUPROHADA, 16 octobre 2025 à Abidjan

L'Association Universitaire pour la Promotion du Droit OHADA (AUPROHADA) Section Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest - Unité Universitaire à Abidjan (UCAO-UUA) a le plaisir de convier l'ensemble de ses membres, sympathisants et partenaires à son Assemblée Générale, qui se tiendra le jeudi 16 octobre 2025, de 12h00 à 14h00, dans l'Amphithéâtre Licence 3 Droit Public de l'UCAO-UUA.

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Présentation de l'ouvrage OHADA : « L'OHADA à l'orée de sa quatrième décennie », Brazzaville, 11 octobre 2025

Il s'est tenu à Brazzaville, le 11 octobre dernier, la présentation/dédicace de l'ouvrage intitulé L'harmonisation du droit des affaires en Afrique : l'OHADA à l'orée de sa quatrième décennie. À l'occasion de cette présentation/dédicace, les intervenants ont porté un regard sur certaines matières du droit des affaires.