preloader

Jurisprudence

🇧🇫Burkina Faso
Ohadata J-10-199
Arrêt n° 045, Société Industrielle des Tubes d'Acier (SITACI) c/ TRADESCA. Cour d'Appel de Ouagadougou Arrêt du 20/06/2008

Procédure Simplifiée De Recouvrement Des Créances - Injonction De Payer - Décision D'injonction De Payer Rendue Sur Opposition - Appel - Recevabilité (oui)

Exception D'incompétence Territoriale - Conditions Générales De Vente - Clause Attributive De Juridiction - Clause Stipulée Dans L'intérêt Du Vendeur - Convention De Bruxelles - Renonciation Au Bénéfice De La Clause - Droit Français Applicable - Article 1406 Cpc Français - Règles Burkinabès De Compétence Territoriale - Article 988 Du Code Des Personnes - Tribunal Du Domicile Du Défendeur - Compétence Du Tgi De Ouagadougou (oui) - Demande De Sursis à Statuer - Rejet - Confirmation Du Jugement

Contestation De La Créance - Contrat De Vente Commerciale - Existence De Preuves (oui) - Livraison De La Commande - Paiement Partiel - Créance - Origine Contractuelle - Créance Certaine, Liquide Et Exigible - Violation Des Articles 1 Et 2 Aupsrve (non) - Confirmation Du Jugement - Appel Incident - Demande En Paiement De Dommages-intérêts - Défaut De Paiement à L'échéance - Article 263 Audcg - Défaut De Preuve D'un Préjudice Distinct Du Retard - Demande Additionnelle - Procédure Abusive - Dommages-intérêts (oui)

En présence d'un contrat commercial à caractère international avec une clause attributive de juridiction c'est la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale qui s'applique. Son article 17 prévoit que « si les parties dont l'une au moins a son domicile sur le territoire d'un Etat contractant, sont convenues d'un tribunal ou de tribunaux d'un Etat contractant pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou les tribunaux de cet Etat sont seuls compétents (...) ». Mais l'alinéa 5 dudit article précise que « si une convention attributive de juridiction n'a été stipulée qu'en faveur de l'une des parties, celle-ci conserve le droit de saisir tout autre tribunal compétent en vertu de la présente convention ». L'article 4 alinéa 1er de ladite convention stipule que «si le défendeur n'est pas domicilié sur le territoire d'un Etat contractant, la compétence est dans chaque Etat contractant, réglée par la loi de cet Etat sous réserve de l'application des dispositions de l'article 16 (compétences exclusives) ». En l'espèce, la partie défenderesse est domiciliée à Ouagadougou, tandis que la demanderesse a son siège social à Paris en France, Etat signataire de la convention de Bruxelles.

S'agissant d'un litige à caractère international, la règle fondamentale de compétence territoriale interne des juridictions burkinabè est le tribunal du domicile du défendeur tel que fixé par l'article 43 et suivants du code de procédure civile. En outre, l'Acte uniforme OHADA relatif au recouvrement simplifié parlant de requête aux fins d'injonction de payer indique en son article 3 alinéa 1er que la demande est formée par requête auprès de la juridiction compétente du domicile ou du lieu où demeure effectivement le débiteur ». c'est donc à bon droit que le Tribunal de grande instance a retenu sa compétence juridictionnelle.

Concernant le sursis sollicité, il ne peut être accordé, celui-ci n'étant pas nécessaire en l'espèce pour une bonne administration de la justice.

Le recouvrement d'une créance peut être demandée suivant la procédure d'injonction de payer lorsque la créance a une cause contractuelle. Dans le cas d'espèce, il est indubitable que les parties sont liées par un contrat de fourniture de tôles et de tubes d'acier. Le contrat de vente est un contrat essentiellement consensuel, et il ressort des pièces versées au dossier que la créance de la demanderesse répond aux conditions posées par les articles 1 et 2 AUPSRVE à savoir qu'elle une origine contractuelle, qu'elle est certaine, liquide et exigible. C'est donc à bon droit que la premier juge a condamné la défenderesse au paiement de la somme réclamée.

Article 1 Aupsrve
Article 2 Aupsrve
Article 3 Aupsrve
Article 15 Aupsrve
Article 263 Audcg
Article 173 Auscgie
Article 174 Auscgie
Article 1134 Code Civil Burkinabè
Article 1153 Code Civil Burkinabè
Article 1406 Code De Procédure Civile Français
Article 15 Code De Procédure Civile Burkinabè Et Suivants
Article 43 Code De Procédure Civile Burkinabè Et Suivants
Article 315 Code De Procédure Civile Burkinabè Et Suivants
Article 394 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 550 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 17 Convention De Bruxelles Du 27 Septembre 1968 Concernant La Compétence Judiciaire Et L'exécution Des Décisions En Matière Civile Et Commerciale
Article 988 Code Des Personnes Et De La Famille Burkinabè Et Suivants
Article 1002 Code Des Personnes Et De La Famille Burkinabè Et Suivants

Actualité récente

affiche

Formation sur le Modes Alternatifs de Règlement des Différends, Cotonou (Bénin)

Le Club OHADA de L'Université Alioune Diop de Bambey a le plaisir de vous convier à une nouvelle activité scientifique autour d'une thématique au cœur de l'actualité juridique et économique de l'espace CIMA : « Le contentieux des assurances dans l'espace CIMA : mécanismes de règlement, défis pratiques et perspectives d'amélioration ».

photo1

Compte rendu de la phase nationale togolaise de la 17e édition du Concours International Génies en Herbe OHADA, le 30 mai 2026 à Lomé

Après les phases de présélections tenues concomitamment à Lomé et à Kara le 25 avril 2026, l'Auditorium de l'Université de Lomé a abrité le samedi, 30 mai 2026 à 14 heures, la grande finale nationale du Concours International Génies en Herbe OHADA (CIGHO), co-organisée par la Coordination Nationale du CIGHO au Togo et l'Association Internationale des Etudiants Juristes, branche togolaise (AIEJ-TOGO).

photo1

Renouvellement du Bureau exécutif du Club OHADA de l'Université Internationale de Libreville - Berthe & Jean (UIL-BJ)

Le vendredi 29 mai 2026 s'est tenue à l'Université Internationale de Libreville - Berthe & Jean (UIL-BJ), une rencontre relative à la passation des charges du Club OHADA de l'Université Internationale de Libreville consécutive au renouvellement du bureau exécutif du CO-UIL intervenu à l'issue du mandat du Bureau sortant.

affiche

Matinée de formation sur la structuration d'entreprise, le 18 juin 2026 à Lomé (Togo)

L'École Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), organise à Lomé (Togo) le 18 Juin 2026, une matinée de formation en bimodal sur le thème : « Initiation aux techniques de structuration des entreprises dans l'espace OHADA ».