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Jurisprudence

🇹🇬Togo
Ohadata J-10-178
Arrêt n° 118/09, Société OANDO-TOGO / Compagnie Africaine de Pétrole CAP-TOGO, Banque Internationale pour l'Afrique au Togo (BIA-TOGO) et Financial Bank Togo Cour d'Appel de Lomé Arrêt du 18/08/2009

Voies D'execution - Saisie Conservatoire - Acte De Denonciation - Qualite Du President Du Tribunal - Absence De Mention - Article 79-4 Aupsrve

L'article 79-4 de l'AUVE prescrivant, à peine de nullité, la mention dans l'acte de dénonciation de la saisie conservatoire, la désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les autres contestations notamment celles relatives à l'exécution de la saisie, c'est à bon droit que doit être annulé pour défaut de base légale, l'acte de dénonciation qui ne spécifie pas la qualité du Président du Tribunal sur l'acte de dénonciation.

Article 79-4 Aupsrve

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Appel à communications : Intelligence artificielle et l'Afrique

L'École Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), organise du 22 au 25 octobre 2025 à Cotonou (Bénin), un colloque international sur le thème « L'intelligence artificielle et l'Afrique : regards croisés des juristes, politologues, économistes et sociologues ».