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Jurisprudence

🇸🇳Sénégal
Ohadata J-10-148
Arrêt n° 42, C.G.A. c/ Birame NIANG.- Code CIMA, Les textes annotés / 2007, p. 83 Cour d'Appel de Dakar Arrêt du 19/02/1971

Assurance - Code Cima - Prime - Prise D'effet De L'assurance - Déclaration De Sinistre - Sanction

Les mentions portées sur l'attestation d'assurance doivent être présumées être celles convenues entre l'assureur et l'assuré ; dans le cas contraire il appartient à l'assureur de prouver que les parties avaient convenues d'autres termes. Il en résulta que tant que la preuve contraire n'est pas rapportée, le contrat d'assurance doit sortir ses pleins effets.

Actualité récente

Appel à communications : Intelligence artificielle et l'Afrique

L'École Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), organise du 22 au 25 octobre 2025 à Cotonou (Bénin), un colloque international sur le thème « L'intelligence artificielle et l'Afrique : regards croisés des juristes, politologues, économistes et sociologues ».

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Parution d'un nouvel ouvrage OHADA : Les créanciers chirographaires en procédure collective en droit OHADA

Cet ouvrage explore en profondeur le sort des créanciers chirographaires dans le cadre des procédures collectives en droit OHADA, à savoir le redressement judiciaire et la liquidation des biens. Il s'agit de ces créanciers non privilégiés, souvent appelés à subir les conséquences les plus lourdes lorsqu'une entreprise entre en difficulté financière.