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Jurisprudence

🇹🇬Togo
Ohadata J-06-82
Arrêt n° 62/0, AFFAIRE Yaya SANNY représenté par Jacques ELIAS (Me MOUKE) C/ Adama TRAORE, Les Etablissements SOYA BATHILY (Me AQUEREBURU) Cour d'Appel de Lomé Arrêt du 30/04/2001

Recouvrement Des Creances Et Voies D'execution - Saisie Conservatoire - Existence De La Creance (non) - Abus De Droit (oui)

Une saisie conservatoire est pratiquée sur les camions citernes d'une entreprise à laquelle le saisissant avait fourni une importante quantité de carburant à destination du Mali. L'existence de la créance est contestée par le saisi qui dit n'être intervenu qu'en qualité de transporteur alors que le fournisseur le tient pour son cocontractant et le débiteur principal, solidaire de la société malienne.

Sur demande du saisi, le juge des référés ordonne la rétractation de l'ordonnance de saisie, mais sa décision est frappée de sursis par le Président de la Cour d'appel. Pendant que l'instance en validation de la saisie est pendante, le saisissant se fait autoriser par le Président du Tribunal à vendre le matériel saisi. Sur ce, une autre société, propriétaire du contenu des camions-citernes obtient la distraction de ce contenu et la mise sous main de justice des camions. Ceux-ci sont néanmoins introduits au Bénin.

Au fond, les premiers juges déboutent le saisissant pour inexistence du contrat de vente invoqué.
1) La Cour d'appel, retenant que, sur aucune pièce du dossier, il n'est fait mention du saisi comme acheteur et donc comme débiteur du saisissant pour que l'on puisse retenir la qualité de débiteur solidaire comme tente de le faire croire le saisissant, affirme que c'est à bon droit que le Tribunal de Première Instance a décidé qu'il n'existe pas de contrat de vente de carburant entre le saisissant et le saisi et que la saisie pratiquée est nulle.

2) La Cour infirme en revanche le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts du saisi, car il ressort des motivations mêmes du premier juge, note-t-elle, qu'il y a eu acharnement de la part du saisissant. Cet acharnement qui a consisté à faire pratiquer une saisie conservatoire sur les véhicules des Ets B. alors qu'aucune corrélation commerciale ne les lie est un abus de droit car cette saisie ne repose sur aucune base juridique. L'indemnisation du saisi se justifie du fait du manque à gagner résultant pour lui de l'immobilisation des véhicules et de la paralysie de ses activités.

Article 54 Aupsrve

Actualité récente

Message de l'UNIDA à l'occasion des 32 ans de l'OHADA - 17 octobre 1993 - 17 octobre 2025

Trente-deux (32) ans que le Traité OHADA a été signé à Port-Louis (Île Maurice). A cette occasion, l'UNIDA adresse ses salutations à tous les clubs et associations OHADA à travers le monde en particulier ceux de Côte d'Ivoire, du Togo, de Benin, du Mali, du Niger, du Sénégal, du Cameroun, de Guinée Conakry, de Centrafrique, du Congo Brazzaville, de RDC, des Comores, de Belgique et de diverses villes de France et d'Europe qui soutiennent au quotidien par leurs activités multiformes les institutions officielles de l'OHADA sur le terrain de la promotion de l'OHADA.

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32nd anniversary of OHADA: Open day and graduation ceremony for ERSUMA diploma programmes, Porto-Novo, 17 October 2025

On the occasion of the 32nd anniversary of the Organisation for the Harmonisation of Business Law in Africa (OHADA), the Regional Advanced School of Magistracy (ERSUMA) is organising, on Friday 17 October 2025, an Open Day coupled with the Graduation Ceremony for the first cohort of trainees who successfully completed the following diploma programmes: Specialised Diploma in Corporate Governance (DSGE), Specialised Diploma in OHADA Procedures (DSPO) and OHADA Arbitration Certificate (CAO).

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Conférence OHADA à Kisangani (RDC) le 27 octobre 2025

Dans le cadre de la vulgarisation du droit OHADA en République Démocratique du Congo, la Maison d'Etudes, vulgarisation et de Formation en droit, M.E.V.F.O. en sigle, en collaboration avec le Barreau de la Tshopo, organise une conférence sur les questions pratiques du droit OHADA, le lundi 27 octobre 2025, dans la grande salle de la cathédrale de Notre Très Saint Rosaire à Kisangani à partir de 9h00.

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Présentation officielle du Code vert OHADA - Édition 2025 le 17 octobre 2025 à Douala

L'Association pour l'Unification du Droit en Afrique (UNIDA) a le plaisir d'informer le grand public qu'elle organise, de concert avec L'Association Les Clubs OHADA du Cameroun (LCOC) et le Centre de Mediation et d'arbitrage du Groupement des Entreprises du Cameroun (CMAG - GECAM), à la présentation officielle du Code vert OHADA - Édition 2025.

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Assemblée générale de la Section Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest (UCAO) de l'AUPROHADA, 16 octobre 2025 à Abidjan

L'Association Universitaire pour la Promotion du Droit OHADA (AUPROHADA) Section Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest - Unité Universitaire à Abidjan (UCAO-UUA) a le plaisir de convier l'ensemble de ses membres, sympathisants et partenaires à son Assemblée Générale, qui se tiendra le jeudi 16 octobre 2025, de 12h00 à 14h00, dans l'Amphithéâtre Licence 3 Droit Public de l'UCAO-UUA.

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Présentation de l'ouvrage OHADA : « L'OHADA à l'orée de sa quatrième décennie », Brazzaville, 11 octobre 2025

Il s'est tenu à Brazzaville, le 11 octobre dernier, la présentation/dédicace de l'ouvrage intitulé L'harmonisation du droit des affaires en Afrique : l'OHADA à l'orée de sa quatrième décennie. À l'occasion de cette présentation/dédicace, les intervenants ont porté un regard sur certaines matières du droit des affaires.