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Jurisprudence

🇹🇬Togo
Ohadata J-06-82
Arrêt n° 62/0, AFFAIRE Yaya SANNY représenté par Jacques ELIAS (Me MOUKE) C/ Adama TRAORE, Les Etablissements SOYA BATHILY (Me AQUEREBURU) Cour d'Appel de Lomé Arrêt du 30/04/2001

Recouvrement Des Creances Et Voies D'execution - Saisie Conservatoire - Existence De La Creance (non) - Abus De Droit (oui)

Une saisie conservatoire est pratiquée sur les camions citernes d'une entreprise à laquelle le saisissant avait fourni une importante quantité de carburant à destination du Mali. L'existence de la créance est contestée par le saisi qui dit n'être intervenu qu'en qualité de transporteur alors que le fournisseur le tient pour son cocontractant et le débiteur principal, solidaire de la société malienne.

Sur demande du saisi, le juge des référés ordonne la rétractation de l'ordonnance de saisie, mais sa décision est frappée de sursis par le Président de la Cour d'appel. Pendant que l'instance en validation de la saisie est pendante, le saisissant se fait autoriser par le Président du Tribunal à vendre le matériel saisi. Sur ce, une autre société, propriétaire du contenu des camions-citernes obtient la distraction de ce contenu et la mise sous main de justice des camions. Ceux-ci sont néanmoins introduits au Bénin.

Au fond, les premiers juges déboutent le saisissant pour inexistence du contrat de vente invoqué.
1) La Cour d'appel, retenant que, sur aucune pièce du dossier, il n'est fait mention du saisi comme acheteur et donc comme débiteur du saisissant pour que l'on puisse retenir la qualité de débiteur solidaire comme tente de le faire croire le saisissant, affirme que c'est à bon droit que le Tribunal de Première Instance a décidé qu'il n'existe pas de contrat de vente de carburant entre le saisissant et le saisi et que la saisie pratiquée est nulle.

2) La Cour infirme en revanche le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts du saisi, car il ressort des motivations mêmes du premier juge, note-t-elle, qu'il y a eu acharnement de la part du saisissant. Cet acharnement qui a consisté à faire pratiquer une saisie conservatoire sur les véhicules des Ets B. alors qu'aucune corrélation commerciale ne les lie est un abus de droit car cette saisie ne repose sur aucune base juridique. L'indemnisation du saisi se justifie du fait du manque à gagner résultant pour lui de l'immobilisation des véhicules et de la paralysie de ses activités.

Article 54 Aupsrve

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Compte rendu relatif à l'atelier de formation OHADA tenu du 19 au 20 février 2026 à Brazzaville

Ont pris part à cet atelier les magistrats des cours et tribunaux de Brazzaville et de Pointe-Noire, les avocats du Barreau de Brazzaville ainsi que les huissiers de justice de Brazzaville, traduisant ainsi l'intérêt constant des praticiens du droit pour le renforcement de leurs compétences dans le cadre du droit OHADA.

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La Synergie d'Appui au Développement de l'Entrepreneuriat au Kongo (SADEK- RDC/GIE), est un Groupement d'intérêt Économique, un réseau d'accompagnement des entrepreneurs de toute catégorie, initié pour contribuer à la croissance économique et la création d'emplois en République Démocratique du Congo à travers les entrepreneurs ; hommes, femmes, jeunes, etc. ; ce, depuis 2015 selon les expériences des entrepreneurs de divers ressorts et backgrounds.

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Le Club OHADA de l'Université Libre de Kinshasa (ULK) a organisé le mardi 17 février 2026 à Kinshasa dans la salle d'exposition de cette institution universitaire, la Conférence de lancement officiel de ses activités, dont la thématique a porté sur « L'impact du droit OHADA sur la sécurité juridique, judiciaire et l'attractivité économique en République démocratique du Congo : bilan et perspectives ».

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Cette finale de présélection, tenue en prélude de la 7e édition de la Semaine OHADA, permettra à la section de déterminer ses représentants au concours de Plaidoirie. Ces représentants auront la charge de défendre les couleurs de leur université face aux compétiteurs issus des autres universités publiques et privées de Côte d'Ivoire.

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