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Jurisprudence

🇨🇲Cameroun
Ohadata J-06-81
Arrêt n° 373/ CIV, AFFAIRE n° 1014/ RG/2001-2002, La société Caminsur (Me Guy NGAH) contre Sté EQUINOXE-DESIGNERS (Me MUNA ET KASSOK) Cour d'Appel de Yaoundé Arrêt du 18/06/2003

Recouvrement Des Creances - Injonction De Payer - Opposition A Ordonnance - Defaut D'adresse Precise - Irrecevabilite

Au motif que les dispositions des articles 4 et 8 de l'Acte Uniforme sur le recouvrement des créances et les voies d'exécution ont été violées, appel a été formé par un débiteur contre le jugement d'injonction de payer délivré à son encontre.

A cet effet il souligne que l'article 4 impose un formalisme dont le respect par la requête d'injonction de payer doit être scrupuleux et que l'article 8 énumère une liste de mentions dont l'absence de l'une est sanctionnée par la nullité de l'exploit de signification de l'ordonnance portant injonction de payer.

Adoptant le même motif après avoir constaté les insuffisances relevées par l'appelant et souligné que les prescriptions en question sont d'ordre public, la Cour d'appel a décidé l'infirmation du jugement entrepris. La requête d'injonction de payer a conséquemment été déclarée irrecevable.

Article 4 Aupsrve
Article 8 Aupsrve

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