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Jurisprudence

🇧🇯Bénin
Ohadata J-06-76
Arrêt n° 130/2000, AFFAIRE Société SOCOSER C/ Société DAMEL-SARL Cour d'Appel de Cotonou Arrêt du 04/05/2000

Recouvrement Des Creances Et Voies D'execution - Saisie Conservatoire - Propriete De L'objet - Conversion En Saisie-attribution - Validite (non)

Pour sAUPSRVEgarder sa créance résultant de l'inexécution par le fournisseur d'un contrat de livraison de blé, un acquéreur pratique, suivant ordonnance sur requête, une saisie conservatoire de créances entre les mains du Greffier en Chef du Tribunal de Première Instance sur les sommes et chèques que celui-ci détient pour le compte du fournisseur. L'acquéreur fait valider la saisie par le Tribunal de Première Instance et la fait convertir en saisie-exécution.

Les seconds juges infirment le jugement en toutes ses dispositions, au motif qu'on ne peut valablement saisir que ce qui appartient en propre au débiteur. Alors même que l'appelant n'a pas conclu, la Cour relève qu'elle a connu plusieurs procédures opposant le fournisseur à d'autres plaideurs, desquelles il est ressorti que le droit de propriété du fournisseur n'est pas définitivement établi sur les sacs de farine de blé dont le produit de la vente a été consignée au Greffe; qu'une consignation est soit une mesure de garantie prise au profit de créanciers en attendant la répartition qui doit être faite entre eux, soit une mesure destinée à assurer l'exécution d'une obligation qui n'existe pas encore, mais est susceptible de prendre naissance.

SOMMAIRE D'ARRET
La consignation est, soit une mesure de garantie prise par le Juge au profit de créanciers en attendant la répartition qui doit être faite entre eux, soit une mesure de précaution destinée à assurer, éventuellement, l'exécution d'une obligation qui n'existe pas encore mais est susceptible de naître.

Article 50 Aupsrve

Actualité récente

Table ronde de la Commission européenne, Bruxelles, 4 mai : vers un Code européen des affaires et un 28e régime

Une étude préparée par l'Association Henri Capitant met en évidence le potentiel de l'approche par le Code des affaires bien au-delà du seul droit des sociétés. Ses conclusions sont claires : le Marché unique européen fonctionne encore sans cadre unifié du droit des affaires, ce qui signifie que les entreprises sont confrontées à des régimes juridiques différents lorsqu'elles concluent des contrats B2B, des prêts, des opérations de sûretés et des mécanismes de garantie.

European Commission Round Table, Brussels, 4 May: Towards a European Business Code and a 28th Regime

A study prepared by the Association Henri Capitant highlights the potential of the Business Code approach well beyond company law. Its findings are clear: Europe's Single Market still operates without a unified business framework, meaning that companies face different legal regimes when entering into B2B contracts, loans, securities and guarantee arrangements.