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Jurisprudence

🇧🇫Burkina Faso
Ohadata J-06-64
Ordonnance de référé n° 89/2001, EURASIE-AFRIQUE c/ Compagnie internationale d'affrètement et de transit (CIAT). Cour d'Appel de Ouagadougou Ordonnance du 30/11/-0001

Droit Commercial Général - Vente Commerciale - Vente A Exécution Internationale - Juridiction Compétente - Prescription - Détermination De La Loi Applicable

La société débitrice appelante poursuit l'annulation ou l'infirmation de l'ordonnance qui alloue à la compagnie créancière une provision sur le montant d'une dette dont l'appelante avait reconnu le principe sur procès verbal de sommation interpellative. Au soutien de son action devant la Cour, elle relève

- l'incompétence territoriale du juge des référés en raison d'une clause conventionnelle d'attribution de compétence ;
- la prescription de la créance en vertu de la loi des parties procédant de la clause conventionnelle d'attribution de compétence.

Or n'étant pas exclusive comme en matière sociale, pénale, administrative ou d'état des personnes, n'étant pas d'ordre public, l'exception d'incompétence doit être soulevée avant toutes autres exceptions ou défenses au fond. Dès lors, pour la Cour, la partie qui n'ignorait pas la clause attributive de compétence, mais n'a pas été diligente en première instance, doit être reconnue forclose et irrecevable en appel en son exception d'incompétence.

Pour statuer sur l'exception de prescription, la Cour d'appel a considéré que le litige, portant sur une convention à exécution internationale, est régi par la loi adoptée par les parties ou, à défaut, la loi nationale de la résidence habituelle de la partie qui doit fournir la prestation caractéristique du contrat. En l'occurrence la loi française est applicable, dès lors que réside en France le vendeur, partie tenue à la délivrance qui est la prestation caractéristique de la vente.

Article 274 Audcg
Article 282 Audcg

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Cette rencontre constitue une occasion privilégiée de dialogue et de réflexion autour des mécanismes de prévention et de traitement des difficultés des entreprises en droit OHADA, et marque une étape importante dans la promotion du droit des affaires en Afrique.

61e session du Conseil des Ministres de l'OHADA, Lomé, 28 juillet 2026

La soixante et unième session du Conseil des Ministres de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) s'est tenue le 27 juillet 2026 à l'Hôtel 2 Février et au Centre international de conférences de Lomé, en République togolaise, sous la présidence de Son Excellence Maître Pacôme Yawovi ADJOUROUVI, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Droits Humains du Togo, Président du Conseil des Ministres de l'OHADA.

Appel à contributions dans le cadre de la réalisation d'un ouvrage collectif intitulé : « Les notions fondamentales de la responsabilité civile en droit OHADA »

Cet ouvrage vise à rassembler des contributions doctrinales approfondies sur l'architecture de la responsabilité civile dans l'espace OHADA, autour de cinq axes thématiques : l'architecture des sources ; la faute et le fait générateur ; la rationalisation du préjudice ; les MARD (arbitrage, médiation) ; les perspectives (numérique, préjudice écologique).

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Communiqué rectificatif sur la conférence entrepreneuriale de Kolwezi

La direction provinciale l'Agence Nationale de l'Entrepreneuriat congolais (ANADEC)/Lualaba informe le public et ses partenaires que, initialement prévue le vendredi 24 juillet 2026, la conférence entrepreneuriale sur le recours aux modes alternatifs de règlement des litiges (OHADA) dans le secteur des PME et de la sous-traitance en RDC est reportée au mercredi 29 juillet 2026 à 10h dans la salle Arena située dans la commune de Manika sur l'avenue Mobutu II.