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Jurisprudence

🇧🇫Burkina-Faso
Ohadata J-06-63
Arrêt n° 105 DU 19 NOVEMBRE 1999, AFFAIRE IMPEX-AFRIQUE C/ ATEIE CHAWKI Cour d'Appel de Ouagadougou Arrêt du 19/11/1999

Bail Commercial - Paiement De Loyers (non) - Resiliation Du Bail (non) - Expulsion (non)

Un bailleur reproche au preneur de n'avoir payé que partiellement les loyers échus. En première instance, il obtient l'expulsion du preneur sur le fondement de l'article I0I AUDCG et sa condamnation à lui payer les sommes réclamées en complément.

Or le montant du loyer stipulé au bail est exactement égal au paiement dont le preneur s'est régulièrement acquitté. La Cour d'appel a jugé que seules ces stipulations tiennent lieu de loi des parties au sens de l'article 1134 C. civ. En conséquence, le jugement condamnant et expulsant le preneur qui payait régulièrement son loyer ne fait pas application de l'article I0I AUDCG et ne peut être qu'infirmé.

Article 101 Audcg

Actualité récente

Séminaire de formation sur le contentieux OHADA devant la CCJA, du 7 au 9 avril 2026 à Lomé (Togo)

Thème : « Le Contentieux OHADA devant la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) : les récentes évolutions (2024-2025) de la jurisprudence de la CCJA en matière d'interprétation et d'application des Actes uniformes ». Date et lieu : 7 au 9 avril 2026 au Centre d'affaires KESORE de Lomé (TOGO). Participation en présentiel ou en distanciel (ligne).

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La Justice commerciale s'ouvre à vous : Tribunal de Commerce de N'Djaména, le 06 mars 2026

Cette journée inédite poursuit un objectif clair : rapprocher les apprenants des réalités institutionnelles et professionnelles du Tribunal de Commerce. Concrètement, les participants découvriront les missions et la compétence du Tribunal, le circuit complet d'un dossier commercial, les bonnes pratiques procédurales, ainsi que la spécificité de la procédure commerciale face à la procédure civile.

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Formation certifiante en droit OHADA, les 10 et 11 mars 2026 à Kolwezi (RDC)

Cette formation a pour but de permettre aux praticiens du droit que sont les avocats, magistrats, huissiers, greffiers ainsi que les juristes d'entreprises, d'appréhender le rapport entre les garanties de sécurisation de créances que sont les sûretés, ainsi que les mesures de contraintes forcées permettant de recouvrer la créance de manière individuelle ou collective.