preloader

Jurisprudence

🇸🇳Senegal
Ohadata J-06-54
Arrêt n° 44, Affaire SOCIETE SAGEM-SENEGAL(Me Soulèye MABAYE - Me Nafi DIOUF) C/ SOCIETE ENGENEERING BETI SENEGAL (Mes LO & KAMARA) Cour d'Appel de Dakar Arrêt du 19/01/2001

I. Recouvrement Des Creances Et Voies D'execution. Article 63 Aupsrve - Saisie Conservatoire - Effets De La Clause Attributive De Competence A Un Juge Etranger - Clause Inefficace En Matiere D'urgence Ou De Mesures D'execution Dans Le Ressort Du Juge Local

Ii. Recouvrement Et Voies D'execution. Article 54 Aupsrve - Saisie Conservatoire - Exigence D'une Creance Paraissant Fondee En Son Principe - Necessite De L'evidence De La Creance Et Du Caractere Non Technique De Son Appreciation

Iii. Recouvrement Des Creances Et Voies D'execution. Article 54 Aupsrve - Saisie Conservatoire - Circonstances De Nature A Menacer Le Recouvrement De La Creance - Menace Insuffisamment Caracterisee

Pour sûreté et paiement d'une créance née dans le cadre d'un contrat de sous-traitance d'étude, une société pratique, sur autorisation du juge, une saisie conservatoire de créances de la société prestataire de services. Le juge des référés du Tribunal Régional de Dakar refuse à celle-ci la mainlevée de la saisie. Devant la Cour d'appel, la débitrice soulève une exception d'incompétence tirée d'une clause du contrat attribuant compétence aux tribunaux de Paris. Sa demande est rejetée au motif que si, d'une manière générale, une telle clause est admise en droit sénégalais dès lors qu'elle a été acceptée par les parties cocontractantes, que la juridiction en cas de litige y a été clairement indiquée et qu'elle ne porte pas atteinte à l'ordre public et aux bonnes moeurs, ses stipulations, par contre, restent sans effet sur la compétence du juge local dans tous les cas où celui-ci est appelé à statuer sur des questions qui relèvent de l'urgence comme le référé ou portent sur des mesures qui doivent être prises et exécutées dans son ressort territorial.


La juridiction du second degré, après avoir rappelé que la première condition exigée par l'article 54 de l'Acte Uniforme relatif aux voies d'exécution pour que soit ordonnée une saisie conservatoire de créance est l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe, précise que le semblant de créance exigé doit néanmoins résulter d'indices sérieux, sauter en quelque sorte à l'esprit pour que ne s'y insère aucun doute ; qu'en plus, l'appréhension de la réalité de cette ombre de créance ne doit avoir pour but d'amener le juge, qui statue en référé, à trancher des questions liées au fond ou à éprouver le besoin, pour se faire une conviction, de recourir à un homme de l'art ; que tel est le cas en l'espèce, du moins, sur certains points, pour qu'il se détermine, à partir, de concepts ou d'éléments techniques ressortissant de pièces de la procédure et dépassant le cadre d'une simple interprétation de normes juridiques.


En outre, la Cour d'appel retient que, pour que soit ordonnée une saisie conservatoire de créance, la seconde condition cumulative exigée par l'article 54 est que le créancier justifie de circonstances de nature à menacer le recouvrement de sa créance ; que cette menace ne saurait résulter comme le pense le créancier, de simples enquêtes fiscales menées contre le débiteur, de la perte d'un contrat en partie et ne saurait non plus découler ni du refus de donner suite aux lettres de relance, puisque le principe de créance a toujours été contesté, ni de l'attitude du tiers saisi dont il n'est pas établi qu'il a agi de mauvaise foi en ne déclarant pas dans un premier temps la créance.
La Cour censure donc le premier juge qui, pour s'être seulement limité à dire que le silence observé par la débitrice malgré une lettre de mise en demeure est de nature à mettre en péril le recouvrement de la créance, n'a pas suffisamment caractérisé la menace encourue par le créancier outre que l'envoi de cette lettre et sa réception sont vigoureusement contestés.

Article 54 Aupsrve
Article 63 Aupsrve

Actualité récente

photo1

Présentation de l'ouvrage OHADA : « L'OHADA à l'orée de sa quatrième décennie », Brazzaville, 11 octobre 2025

Il s'est tenu à Brazzaville, le 11 octobre dernier, la présentation/dédicace de l'ouvrage intitulé L'harmonisation du droit des affaires en Afrique : l'OHADA à l'orée de sa quatrième décennie. À l'occasion de cette présentation/dédicace, les intervenants ont porté un regard sur certaines matières du droit des affaires.

photo1

Compte rendu de la cérémonie de présentation du Code vert OHADA Édition 2025, le 9 octobre 2025 à Pointe-Noire (Congo)

Le Cercle OHADA du Congo en sigle C .O .C, avec l'appui de l'UNIDA et de la Commission Nationale OHADA, a organisé le samedi 9 octobre 2025, dans l'auditorium de la Direction fédérale des MUCODEC à Pointe-Noire, une cérémonie solennelle de présentation du Code vert OHADA - Édition 2025.

couverture

Nouvel ouvrage OHADA : L'harmonisation du droit des affaires en Afrique - L'OHADA à l'orée de sa quatrième décennie

Rédigé par des auteurs d'horizons divers, cet ouvrage collectif analyse des questions d'actualité prenant en compte des crises qui frappent l'économie mondiale et qui n'épargnent par les États membre de l'OHADA. Alliant théories et pratiques, les contributions qui composent cet ouvrage interrogent le droit OHADA sur les grandes problématiques contemporaines dans les matières ayant fait l'objet d'Actes uniformes ainsi que dans celles qui gagneraient à être intégrées dans le programme d'harmonisation du droit des affaires.

affiche

Le CADOT dévoile le Code vert OHADA 2025 et ses réformes face aux mutations de l'ère, le 11 octobre 2025 à N'Djamena (TCHAD)

Le Centre d'Animation du Droit OHADA au Tchad (CADOT) annonce la présentation officielle du Code vert OHADA 2025 est prévue pour se tenir au Centre d'Etude et de Formation pour le Développement (CEFOD), le samedi 11 octobre 2025, sous le thème « Le Droit OHADA et les constantes mutations économiques, sociales et technologiques de l'ère ».

couverture

Nouvel ouvrage OHADA de Julien Coomlan Hounkpè : Droit de la preuve dans l'espace OHADA

Pourquoi et comment le droit de la preuve doit-il être unifié dans les États membres de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) ? L'harmonisation du droit de la preuve se justifie par la disparité des normes probatoires aux sources plurielles voire concurrentes, et la mixité du système probatoire partagé entre la preuve libre et la preuve légale. Une harmonisation du droit de la preuve permettrait, en outre, de moderniser la matière et de l'adapter aux réalités africaines.