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Jurisprudence

🇨🇲Cameroun
Ohadata J-06-165
Arrêt n° 89/REF, GWODOK KOUANG Parfait contre Société PLASTICAM Cour d'Appel du Littoral Arrêt du 16/06/2004

Voies D'execution - Saisie Fondee Sur Une Creance Contestee Et Contestable - Mainlevee De La Saisie

Faits : Le sieur GWODOK KOUANG Parfait a interjeté appel contre l'ordonnance rendue le 30 janvier 2002 par le Tribunal de Première Instance de Douala. Cette décision ordonnait la rétractation d'une ordonnance du 10 janvier 2002 et par ricochet, mainlevée d'une saisie conservatoire des créances pratiquée par l'appelant au préjudice de la société PLASTICAM.

Au soutien de son appel, le sieur GWODOK évoque la mission qu'il a accomplie au profit de la société PLASTICAM. La mission ayant été bien accomplie, PLASTICAM refuse de payer ce qui avait été préalablement convenu, niant jusqu'à l'existence même de la créance qui, au vu des relations contractuelles qu'ils ont entretenues, est fondée. Cette attitude de PLASTICAM a conduit le sieur GWODOK à considérer que la créance envers PLASTICAM est donc menacée de recouvrement. Par ailleurs, l'ordonnance querellée qui a ordonné la rétractation de celle du 10 janvier 2002, qui autorisait une saisie conservatoire, a été rendue en violation de l'article 54 de l'Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution. Il demande donc à la Cour d'infirmer cette ordonnance.

Solution des juges : Les juges d'appel ont estimé que les allégations développées et les pièces fournies par l'appelant n'ont aucun caractère de nouveauté et ne peuvent faire paraître comme fondée en son principe, la créance évoquée. Ils ont confirmé l'ordonnance querellée, considérant que le premier juge a fait une saine application de l'article 54 sus-évoqué.

Article 54 Aupsrve

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