preloader

Case Law

🇨🇲Cameroon
Ohadata J-06-163
Arrêt n° 115/CC, Société SOPARCA contre Centrale de Sécurité et de Prestations Cour d'Appel du Littoral Judgment (Arrêt) of 04/25/2003

Procedures Simplifiees De Recouvrement - Injonction De Payer - Opposition A L'ordonnance D'injonction De Payer Fondee Sur L'existence D'une Procedure Collective D'apurement Du Passif -
Suspension Des Poursuites Individuelles - Absence Du Caractere Exigible De La Creance

Confirmation De L'ordonnance D'injonction De Payer Par Jugement - Confirmation Du Jugement Par La Cour D'appel

Faits : La société SOPARCA a interjeté appel du jugement rendu le 17 mai 2000 par le Tribunal de Première Instance de Douala, jugement qui rejetait l'opposition qu'elle avait formulée contre une ordonnance du 12 février 1999 qui lui ordonnait de payer la somme de 2.860.000 Fcfa qu'elle devait à la Centrale de Sécurité et de Prestation (C.S.P).

La SOPARCA évoque au soutien de son appel, le concordat qu'elle avait passé avec tous ses créanciers, dont la C.S.P., et qui avait été homologué par le Tribunal de Grande Instance du Wouri. Etant donné que l'homologation du concordat le rend obligatoire à l'égard de tous les créanciers, la C.S.P. ne saurait se soustraire à cette obligation, s'agissant d'une créance née avant l'homologation du concordat, ce d'autant plus que les articles 8 et 9 de l'Acte uniforme sur les procédures collectives d'apurement du passif interdisent toutes les poursuites individuelles tendant à obtenir le paiement des créances désignées par le débiteur et nées antérieurement à la décision d'homologation du concordat.

Ces dispositions sont confortées par l'article 11 du même texte. Par ailleurs, la SOPARCA allègue que la créance de la C.S.P. étant devenue une créance concordataire, elle ne remplit plus les conditions posées par l'article 1 de l'Acte uniforme sur les voies d'exécution, notamment la certitude et l'exigibilité, et ne saurait par conséquent plus faire l'objet d'une procédure d'injonction de payer. C'est fort de ces arguments que la SOPARCA demande l'infirmation du jugement ayant rejeté son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer comme non fondée.

La C.S.P. répond quant à elle, que les dispositions de l'Acte uniforme sur les procédures collectives ne sont pas applicables en l'espèce, notamment celles relatives à la suspension des poursuites relativement à sa créance. Que ladite créance est exigible et, sur la base de leur contrat, liquide.

Solution des juges : Les juges d'appel ont estimé que l'examen des pièces produites au dossier ne laisse apparaître aucun élément nouveau de nature à justifier la réformation de la décision querellée. Ils ont tout simplement considéré que les motifs avancés par le premier juge étaient pertinents, et ont confirmé son jugement.

Article 1 Aupsrve
Article 8 Aupcap
Article 9 Aupcap
Article 11 Aupcap

Recent news

photo

OHADA-RDC : la Cellule Présidentielle pour le Climat des Affaires au cœur du processus d’élaboration des mesures nationales complémentaires des Actes uniformes

Cheville ouvrière de la Journée de réflexion organisée le jeudi 29 octobre 2026 au Palais du Peuple à Kinshasa principalement à l'intention des parlementaires, la Cellule Présidentielle pour le Climat des Affaires de la République démocratique du Congo (CCA) poursuit ses actions de coordination pour l'amélioration de l'environnement des entreprises.

photo1

Production du droit interne complémentaire des Actes uniformes : l'OHADA aux côtés de la République démocratique du Congo

La République démocratique du Congo a décidé de se doter d'un dispositif normatif interne complet pour la bonne application des Actes uniformes de l'OHADA. Elle a entrepris à cet effet d'identifier toutes les dispositions du droit uniforme des affaires qui appellent l'adoption de mesures nationales, à l'effet d'y répondre par des normes législatives ou réglementaires appropriées.

photo1

Remise de Codes verts OHADA à la Commission Nationale OHADA de Guinée, le 15 octobre 2026 à Conakry (Guinée)

La Commission Nationale OHADA (CNO) de Guinée a bénéficié d'une nouvelle remise de don d'ouvrages OHADA de la part de l'Association pour l'Unification du Droit en Afrique (UNIDA/www.ohada.com), dont la mission principale est de soutenir les actions et initiatives de promotion et de vulgarisation du droit OHADA.

photo1

Lancement du Pôle OHADA du Centre de droit privé de l'Université libre de Bruxelles

Le 22 octobre 2026, le Centre de droit privé de l'Université libre de Bruxelles (ULB) a officiellement lancé son Pôle OHADA, lors d'une soirée organisée à la Fondation Universitaire de Bruxelles. L'événement, proposé en format hybride, a rencontré un succès inespéré : près de 500 personnes s'y étaient inscrites, dont une quatre-vingtaine ont fait le déplacement pour y assister en personne.

couverture

Présentation de l'ouvrage « Le contentieux sociétaire en droit OHADA » du Professeur Mounétéga Diouf, Bamako, le 31 octobre 2026

La présentation, qui se déroulera dans la salle de conférences de la Faculté des Sciences Administratives et Politiques de l'Université Kurukanfuga de Bamako (UKB), sera effectuée par le Professeur Boubou KEITA, Maître de conférences, agrégé des facultés de droit et avocat au Barreau de Paris.

affiche

6e Conférence Internationale 2026 de l'ERSUMA le 5 novembre 2026 : « Les professions juridiques à l'ère du numérique »

L'ERSUMA, l'École de droit des affaires de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), en partenariat avec le Ministère de la Justice et de la Législation (MJL) du Bénin, le e-Cabinet Makems Juris-consulting, et le Cabinet Pills, organise le jeudi 05 novembre 2026, sa 6e conférence internationale par visioconférence (Zoom) sur le thème : « Les professions juridiques à l'ère du numérique ».