preloader

Jurisprudence

🇨🇲Cameroun
Ohadata J-06-163
Arrêt n° 115/CC, Société SOPARCA contre Centrale de Sécurité et de Prestations Cour d'Appel du Littoral Arrêt du 25/04/2003

Procedures Simplifiees De Recouvrement - Injonction De Payer - Opposition A L'ordonnance D'injonction De Payer Fondee Sur L'existence D'une Procedure Collective D'apurement Du Passif -
Suspension Des Poursuites Individuelles - Absence Du Caractere Exigible De La Creance

Confirmation De L'ordonnance D'injonction De Payer Par Jugement - Confirmation Du Jugement Par La Cour D'appel

Faits : La société SOPARCA a interjeté appel du jugement rendu le 17 mai 2000 par le Tribunal de Première Instance de Douala, jugement qui rejetait l'opposition qu'elle avait formulée contre une ordonnance du 12 février 1999 qui lui ordonnait de payer la somme de 2.860.000 Fcfa qu'elle devait à la Centrale de Sécurité et de Prestation (C.S.P).

La SOPARCA évoque au soutien de son appel, le concordat qu'elle avait passé avec tous ses créanciers, dont la C.S.P., et qui avait été homologué par le Tribunal de Grande Instance du Wouri. Etant donné que l'homologation du concordat le rend obligatoire à l'égard de tous les créanciers, la C.S.P. ne saurait se soustraire à cette obligation, s'agissant d'une créance née avant l'homologation du concordat, ce d'autant plus que les articles 8 et 9 de l'Acte uniforme sur les procédures collectives d'apurement du passif interdisent toutes les poursuites individuelles tendant à obtenir le paiement des créances désignées par le débiteur et nées antérieurement à la décision d'homologation du concordat.

Ces dispositions sont confortées par l'article 11 du même texte. Par ailleurs, la SOPARCA allègue que la créance de la C.S.P. étant devenue une créance concordataire, elle ne remplit plus les conditions posées par l'article 1 de l'Acte uniforme sur les voies d'exécution, notamment la certitude et l'exigibilité, et ne saurait par conséquent plus faire l'objet d'une procédure d'injonction de payer. C'est fort de ces arguments que la SOPARCA demande l'infirmation du jugement ayant rejeté son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer comme non fondée.

La C.S.P. répond quant à elle, que les dispositions de l'Acte uniforme sur les procédures collectives ne sont pas applicables en l'espèce, notamment celles relatives à la suspension des poursuites relativement à sa créance. Que ladite créance est exigible et, sur la base de leur contrat, liquide.

Solution des juges : Les juges d'appel ont estimé que l'examen des pièces produites au dossier ne laisse apparaître aucun élément nouveau de nature à justifier la réformation de la décision querellée. Ils ont tout simplement considéré que les motifs avancés par le premier juge étaient pertinents, et ont confirmé son jugement.

Article 1 Aupsrve
Article 8 Aupcap
Article 9 Aupcap
Article 11 Aupcap

Actualité récente

affiche

L'OHADA organise un atelier thématique en visioconférence sur le recouvrement des créances sur l'État et les entreprises publiques, le 16 juin 2026

Dans le cadre de sa participation à la 10e édition du Salon International de l'Entreprise, de la PME et du Partenariat (PROMOTE 2026), l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) organise, le mardi 16 juin 2026 à partir de 9h30 (heure locale), un Atelier Thématique International en présentiel et par visioconférence sur le thème : « Recouvrer efficacement ses créances sur l'État et les entreprises publiques : stratégies et outils pratiques ».

Report de la formation OHADA sur le contentieux OHADA devant la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) à Brazzaville (Congo)

Ce séminaire de formation organisé par Cercle OHADA du Burkina en partenariat avec Cercle OHADA du Congo et la Commission Nationale OHADA du Congo a pour vocation de permettre aux praticiens de suivre l'évolution de la jurisprudence de la Cour commune de justice afin de se prémunir contre les conséquences désagréables de l'application des Actes uniformes.

affiche

Formation sur le Modes Alternatifs de Règlement des Différends, Cotonou (Bénin)

Le Club OHADA de L'Université Alioune Diop de Bambey a le plaisir de vous convier à une nouvelle activité scientifique autour d'une thématique au cœur de l'actualité juridique et économique de l'espace CIMA : « Le contentieux des assurances dans l'espace CIMA : mécanismes de règlement, défis pratiques et perspectives d'amélioration ».

photo1

Compte rendu de la phase nationale togolaise de la 17e édition du Concours International Génies en Herbe OHADA, le 30 mai 2026 à Lomé

Après les phases de présélections tenues concomitamment à Lomé et à Kara le 25 avril 2026, l'Auditorium de l'Université de Lomé a abrité le samedi, 30 mai 2026 à 14 heures, la grande finale nationale du Concours International Génies en Herbe OHADA (CIGHO), co-organisée par la Coordination Nationale du CIGHO au Togo et l'Association Internationale des Etudiants Juristes, branche togolaise (AIEJ-TOGO).

photo1

Renouvellement du Bureau exécutif du Club OHADA de l'Université Internationale de Libreville - Berthe & Jean (UIL-BJ)

Le vendredi 29 mai 2026 s'est tenue à l'Université Internationale de Libreville - Berthe & Jean (UIL-BJ), une rencontre relative à la passation des charges du Club OHADA de l'Université Internationale de Libreville consécutive au renouvellement du bureau exécutif du CO-UIL intervenu à l'issue du mandat du Bureau sortant.