preloader

Jurisprudence

🇨🇲Cameroun
Ohadata J-06-163
Arrêt n° 115/CC, Société SOPARCA contre Centrale de Sécurité et de Prestations Cour d'Appel du Littoral Arrêt du 25/04/2003

Procedures Simplifiees De Recouvrement - Injonction De Payer - Opposition A L'ordonnance D'injonction De Payer Fondee Sur L'existence D'une Procedure Collective D'apurement Du Passif -
Suspension Des Poursuites Individuelles - Absence Du Caractere Exigible De La Creance

Confirmation De L'ordonnance D'injonction De Payer Par Jugement - Confirmation Du Jugement Par La Cour D'appel

Faits : La société SOPARCA a interjeté appel du jugement rendu le 17 mai 2000 par le Tribunal de Première Instance de Douala, jugement qui rejetait l'opposition qu'elle avait formulée contre une ordonnance du 12 février 1999 qui lui ordonnait de payer la somme de 2.860.000 Fcfa qu'elle devait à la Centrale de Sécurité et de Prestation (C.S.P).

La SOPARCA évoque au soutien de son appel, le concordat qu'elle avait passé avec tous ses créanciers, dont la C.S.P., et qui avait été homologué par le Tribunal de Grande Instance du Wouri. Etant donné que l'homologation du concordat le rend obligatoire à l'égard de tous les créanciers, la C.S.P. ne saurait se soustraire à cette obligation, s'agissant d'une créance née avant l'homologation du concordat, ce d'autant plus que les articles 8 et 9 de l'Acte uniforme sur les procédures collectives d'apurement du passif interdisent toutes les poursuites individuelles tendant à obtenir le paiement des créances désignées par le débiteur et nées antérieurement à la décision d'homologation du concordat.

Ces dispositions sont confortées par l'article 11 du même texte. Par ailleurs, la SOPARCA allègue que la créance de la C.S.P. étant devenue une créance concordataire, elle ne remplit plus les conditions posées par l'article 1 de l'Acte uniforme sur les voies d'exécution, notamment la certitude et l'exigibilité, et ne saurait par conséquent plus faire l'objet d'une procédure d'injonction de payer. C'est fort de ces arguments que la SOPARCA demande l'infirmation du jugement ayant rejeté son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer comme non fondée.

La C.S.P. répond quant à elle, que les dispositions de l'Acte uniforme sur les procédures collectives ne sont pas applicables en l'espèce, notamment celles relatives à la suspension des poursuites relativement à sa créance. Que ladite créance est exigible et, sur la base de leur contrat, liquide.

Solution des juges : Les juges d'appel ont estimé que l'examen des pièces produites au dossier ne laisse apparaître aucun élément nouveau de nature à justifier la réformation de la décision querellée. Ils ont tout simplement considéré que les motifs avancés par le premier juge étaient pertinents, et ont confirmé son jugement.

Article 1 Aupsrve
Article 8 Aupcap
Article 9 Aupcap
Article 11 Aupcap

Actualité récente

photo1

Remise de prix à l'équipe vainqueure de la 16e édition du Concours international « Génies en Herbe OHADA » CIGHO, le 14 février à Lomé

En prélude à la cérémonie officielle de lancement de la 17e édition du Concours international « Génies en Herbe OHADA », l'auditorium de l'Université de Lomé a accueilli, le samedi 14 février 2026, la cérémonie de remise de prix à l'équipe vainqueure de la 16e édition du CIGHO, organisée en novembre 2025.

photo1

Compte rendu de la finale du concours interne de plaidoirie organisé par l'Association Universitaire pour la Promotion de l'OHADA (AUPROHADA), le 21 février 2026 à Bouaké

La finale, tenue le 21 février 2026, avait pour objectif de sélectionner les meilleurs plaideurs appelés à représenter la section. Elle s'est déroulée sous la forme d'un procès fictif opposant deux équipes finalistes qui se sont distinguées par leur détermination et leur éloquence.

affiche

Formations diplômantes en droit OHADA de l'ERSUMA : Rentrée 2026

L'ERSUMA, Ecole de droit des affaires de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), informe son grand public de l'ouverture des inscriptions au titre de la rentrée académique 2026-2027 pour les Diplômes de Spécialité en Gouvernance des Entreprises Option Administration des entreprises (DSGE-AE), en Procédures OHADA Option - Procédures d'exécution (DSPO-PE) et les Certificats en Arbitrage OHADA (CAO) et en Médiation OHADA (CMO).

photo1

Compte rendu de la Journée du droit des affaires OHADA de l'étudiant, les 20 et et 21 février 2026 à Ouagadougou (Burkina Faso)

Cette activité à vocation scientifique a débuté le vendredi 20 février en présence de nombreux étudiants des Universités et Instituts supérieurs publics et privés où est dispensé le droit des affaires OHADA. Apres l'ouverture symbolique, les participants ont eu droit à trois (3) panels de haut niveau animés par des spécialistes, des praticiens de la matière.

photo1

Compte rendu relatif à l'atelier de formation OHADA tenu du 19 au 20 février 2026 à Brazzaville

Ont pris part à cet atelier les magistrats des cours et tribunaux de Brazzaville et de Pointe-Noire, les avocats du Barreau de Brazzaville ainsi que les huissiers de justice de Brazzaville, traduisant ainsi l'intérêt constant des praticiens du droit pour le renforcement de leurs compétences dans le cadre du droit OHADA.

affiche

Appel à Bénévoles SADEK-RDC/GIE

La Synergie d'Appui au Développement de l'Entrepreneuriat au Kongo (SADEK- RDC/GIE), est un Groupement d'intérêt Économique, un réseau d'accompagnement des entrepreneurs de toute catégorie, initié pour contribuer à la croissance économique et la création d'emplois en République Démocratique du Congo à travers les entrepreneurs ; hommes, femmes, jeunes, etc. ; ce, depuis 2015 selon les expériences des entrepreneurs de divers ressorts et backgrounds.