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Jurisprudence

🇨🇲Cameroun
Ohadata J-06-161
Arrêt n° 62/REF, SOCOPAO Cameroun contre SOCICO SARL Cour d'Appel du Littoral Arrêt du 23/04/2003

Voies D'execution - Annulation Du Commandement Avant Execution - Ordonnance De Discontinuation Des Poursuites - Nullite Des Actes D'execution Subsequents

Faits : La SOCOPAO a interjeté appel contre une ordonnance rendue le 15 mars 2002 par le Tribunal de Première Instance de Douala en faveur de la Société SOCICO Sarl. La SOCOPAO fonde son appel sur la violation par l'ordonnance, des règles cardinales consacrées en droit positif et en droit processuel, et des articles 153, 157 et 172 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution. Elle soutient que par ordonnance de référé du 19 juillet 1996, elle a obtenu discontinuation des poursuites et que la SOCICO, qui avait formé appel contre cette ordonnance, en avait obtenu une en déchéance le 04 mars 1997. Que dans le cadre de la procédure des nullités des commandements à laquelle la discontinuation était sous-jacente, le Tribunal de Grande Instance de Douala, par un jugement du 21 mars 1998, a annulé les commandements servis à la SOCOPAO et débouté SOCICO de sa demande reconventionnelle tendant à amener le juge à ordonner la poursuite de l'exécution d'un arrêt intervenu entre les deux parties le 10 février 1990 et constituant un titre exécutoire. Cette décision de discontinuation continuant à produire ses effets, le juge, en ordonnant la saisie pratiquée par la SOCICO à son préjudice, a violé l'autorité de la chose jugée et la saisie ainsi pratiquée est une voie de fait ; ce d'autant plus qu'elle intervient en dépit d'une transaction passée entre les parties et en violation des articles 153 et 157 de l'Acte uniforme précité.

En effet, selon ces articles, la saisie attribution ne peut être pratiquée qu'en vertu d'un titre exécutoire qui doit être énoncé dans le procès-verbal de saisie. Or, en l'espèce, les créances cause de la saisie ayant été portées à 199.536.948 Fcfa, montant non prévu par l'arrêt exécuté (arrêt du 10 février 1990) entraînent la disparition du titre exécutoire et par conséquent, la nullité du procès-verbal de saisie.

Quant à la violation de l'article 172, elle est constituée parce que le premier juge n'a pas spécialement motivé l'exécution par provision.

A ces prétentions, la SOCICO répond que la saisie attribution pratiquée l'a été en vertu d'un titre exécutoire définitif et que la transaction passée entre les parties ne portait pas sur l'ensemble de la créance, mais seulement sur 42.415.811 Fcfa.

Solution des juges : Les juges d'appel ont considéré que la SOCOPAO n'a produit aucun document permettant de dire que le juge a violé l'autorité de la chose jugée. Par ailleurs, ils ont estimé qu'il est de l'essence des décisions du « juge de l'urgence », juge des référés, d'être exécutoire sans qu'il soit besoin d'une motivation spéciale, l'article 172 sus-évoqué ayant une portée générale. Ils ont enfin décidé de confirmer l'ordonnance querellée parce que, selon eux, la SOCOPAO n'a apporté aucun élément nouveau pouvant conduire à son infirmation.

Article 153 Aupsrve
Article 157 Aupsrve
Article 172 Aupsrve

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