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Jurisprudence

Ohadata J-04-351
Affaire C-212/97, Centros Ltd c/ Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Demande de décision préjudicielle: Højesteret - Danemark. Cour de Justice de l'Union européenne Arrêt du 09/03/1999

Libre Circulation Des Personnes - Liberté D'établissement - Société Constituée Conformément à La Législation D'un état Membre Et Y Ayant Son Siège Sans Y Exercer D'activités Commerciales - établissement D'une Succursale Dans Un Autre état Membre - Refus D'immatriculation - Inadmissibilité - Possibilité Pour Les états Membres De Prendre Des Mesures Contre Les Fraudes.

Les articles 52 et 58 du traité s'opposent à ce qu'un État membre refuse l'immatriculation d'une succursale d'une société constituée en conformité avec la législation d'un autre État membre dans lequel elle a son siège sans y exercer d'activités commerciales lorsque la succursale est destinée à permettre à la société en cause d'exercer l'ensemble de son activité dans l'État où cette succursale sera constituée, en évitant d'y constituer une société et en éludant ainsi l'application des règles de constitution des sociétés qui y sont plus contraignantes en matière de libération d'un capital social minimal. En effet, le droit de constituer une société en conformité avec la législation d'un État membre et de créer des succursales dans d'autres États membres étant inhérent à l'exercice, dans un marché unique, de la liberté d'établissement garantie par le traité, le fait, pour un ressortissant d'un État membre qui souhaite créer une société, de choisir de la constituer dans l'État membre dont les règles de droit des sociétés lui paraissent les moins contraignantes et de créer des succursales dans d'autres États membres ne saurait constituer en soi un usage abusif du droit d'établissement.

Toutefois, cette interprétation n'exclut pas que les autorités de l'État membre concerné puissent prendre toute mesure de nature à prévenir ou à sanctionner les fraudes, soit à l'égard de la société elle-même, le cas échéant en coopération avec l'État membre dans lequel elle est constituée, soit à l'égard des associés dont il serait établi qu'ils cherchent en réalité, par le biais de la constitution d'une société, à échapper à leurs obligations vis-à-vis de créanciers privés ou publics établis sur le territoire de l'État membre concerné.

Traité Ce, Art. 52 Et 58

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