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Jurisprudence

🇧🇫Burkina-Faso
Ohadata J-02-88
Arrêt n° 1, Société des ciments du Togo c/ Commission de l'UEMOA. Cour de Justice de l'UEMOA Arrêt du 20/01/2001

Uemoa - Declaration De La Commission De Son Incompetence Pour Enjoindre Aux Etats Membres De Respester Les Regles De Commerce Et De Concurrence De L'uemoa - Decision Susceptible De Recours En Annulation Pour Illegalite
Uemoa - Recours En Annulation Pour Illegalite D'un Acte D'un Organe De L'union - Conditions De Forme - Necessite D'une Requete En Original - Defaut De L'original De La Requete - Irrecevabilite Du Recours

La décision par laquelle la Commission de l'UEMOA se déclare incompétente pour enjoindre aux Etats membres de respecter les règles de commerce et de concurrence de l'UMEOA est un acte de l'Union au sens de l'article 8, alinéa 2 du Protocole additionnel relatif aux organes de contrôle, ouvert, à ce titre, à un recours en appréciation de légalité à toute personne physique ou morale à qui cet acte fait grief.
C'est en vain que la Commission fait valoir, en défense, que pour justifier un tel recours, l'acte doit être de nature à créer une modification dans l'ordonnancement juridique préexistant, ce qui serait ajouter aux conditions légales d'exercice du recours.
La requête en annulation devant la Cour de justice de l'UEMOA doit être établie en un original et autant d'exemplaires certifiés conformes que de parties en cause, le greffier pouvant inviter le requérant à régulariser son recours dans un délai qui ne peut excéder deux mois si la requête n'est pas conforme (articles 31 et 32 de l'Acte additionnel n° 10/96 portant des statuts de la Cour de justice).
Le requérant ayant transmis l'original de sa requête plus de deux mois après l'expiration du délai légal d'introduction de la requête, son recours doit être déclaré irrecevable.

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