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Jurisprudence

🇧🇫Burkina-Faso
Ohadata J-02-88
Arrêt n° 1, Société des ciments du Togo c/ Commission de l'UEMOA. Cour de Justice de l'UEMOA Arrêt du 20/01/2001

Uemoa - Declaration De La Commission De Son Incompetence Pour Enjoindre Aux Etats Membres De Respester Les Regles De Commerce Et De Concurrence De L'uemoa - Decision Susceptible De Recours En Annulation Pour Illegalite
Uemoa - Recours En Annulation Pour Illegalite D'un Acte D'un Organe De L'union - Conditions De Forme - Necessite D'une Requete En Original - Defaut De L'original De La Requete - Irrecevabilite Du Recours

La décision par laquelle la Commission de l'UEMOA se déclare incompétente pour enjoindre aux Etats membres de respecter les règles de commerce et de concurrence de l'UMEOA est un acte de l'Union au sens de l'article 8, alinéa 2 du Protocole additionnel relatif aux organes de contrôle, ouvert, à ce titre, à un recours en appréciation de légalité à toute personne physique ou morale à qui cet acte fait grief.
C'est en vain que la Commission fait valoir, en défense, que pour justifier un tel recours, l'acte doit être de nature à créer une modification dans l'ordonnancement juridique préexistant, ce qui serait ajouter aux conditions légales d'exercice du recours.
La requête en annulation devant la Cour de justice de l'UEMOA doit être établie en un original et autant d'exemplaires certifiés conformes que de parties en cause, le greffier pouvant inviter le requérant à régulariser son recours dans un délai qui ne peut excéder deux mois si la requête n'est pas conforme (articles 31 et 32 de l'Acte additionnel n° 10/96 portant des statuts de la Cour de justice).
Le requérant ayant transmis l'original de sa requête plus de deux mois après l'expiration du délai légal d'introduction de la requête, son recours doit être déclaré irrecevable.

Actualité récente

Appel à contributions dans le cadre de la réalisation d'un ouvrage collectif intitulé : « Les notions fondamentales de la responsabilité civile en droit OHADA »

Cet ouvrage vise à rassembler des contributions doctrinales approfondies sur l'architecture de la responsabilité civile dans l'espace OHADA, autour de cinq axes thématiques : l'architecture des sources ; la faute et le fait générateur ; la rationalisation du préjudice ; les MARD (arbitrage, médiation) ; les perspectives (numérique, préjudice écologique).

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Communiqué rectificatif sur la conférence entrepreneuriale de Kolwezi

La direction provinciale l'Agence Nationale de l'Entrepreneuriat congolais (ANADEC)/Lualaba informe le public et ses partenaires que, initialement prévue le vendredi 24 juillet 2026, la conférence entrepreneuriale sur le recours aux modes alternatifs de règlement des litiges (OHADA) dans le secteur des PME et de la sous-traitance en RDC est reportée au mercredi 29 juillet 2026 à 10h dans la salle Arena située dans la commune de Manika sur l'avenue Mobutu II.

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Résultats de la 1re édition du Concours national « As OHADA de la plaidoirie du Gabon», le 18 juillet 2026 à Libreville

Le samedi 18 juillet 2026, de 12 h 30 à 15 h 00, le Club OHADA de l'École de Management du Gabon – Université, sous l'impulsion de son Président, Monsieur Seigneur NDONG ANGOUE, jeune passionné de droit reconnu pour son dynamisme et son engagement en faveur de la promotion du droit OHADA au Gabon, a organisé avec succès la 1re édition du Concours national de « l'As OHADA de la plaidoirie ».

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Cameroun : Clôture de la 9ème édition de la Semaine Nationale OHADA et sélection de l'équipe nationale pour le CIGHO 2026

Cette édition a réuni étudiants, universitaires, praticiens du droit et acteurs du monde des affaires autour d'une conférence scientifique sur le thème : « Liberté d'entreprendre et exigences de conformité en droit OHADA : quels équilibres pour un environnement des affaires sécurisé et attractif ? ». Une table ronde s'est également tenue lors de la troisième journée sur le thème « Formation académique et exigences du marché du travail : enjeux de la professionnalisation et défis de l'insertion des jeunes ».