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Jurisprudence

🇨🇬Congo
Ohadata J-02-75
Ordonnance de référé, Société Grasset Sporafric c/ KOUMOU Camille Tribunal d'Instance de Brazzaville Ordonnance du 07/05/2001

Saisie Conservatoire - Ordonnance Du Juge Pres Le Tribunal D'instance - Taux D'interet Du Litige Superieur Au Taux De Competence Du Tribunal D'instance - Incompetence Du Tribunal D'instance
Article 31 Aupsrve
Article 54 Aupsrve
Article 336 Aupsrve

Le droit uniforme n'ayant édicté aucune règle de compétence quant à la juridiction à saisir compte tenu du taux du litige, pour présenter la requête aux fins de saisie conservatoire, il convient de s'adresser au droit national portant organisation judiciaire pour régler cette question. C'est ce qu'a fait, à bon droit, le juge des référés.
Une saisie conservatoire pour avoir sûreté et paiement d'une créance de 1.500.000 francs CFA en principal ne relève pas de la compétence du Tribunal d'instance qui n'est compétent, aux termes de l'article 122 de la loi du 20 août 1992 portant organisation judiciaire du Congo, que jusqu'à hauteur de 1.000.000 francs CFA. Le juge des référés près le Tribunal d'instance doit donc se déclarer incompétent et ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire.

Article 31 Aupsrve
Article 54 Aupsrve
Article 336 Aupsrve

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Ce séminaire de formation organisé par Cercle OHADA du Burkina à Kinshasa et Lubumbashi, après Lomé et Brazzaville a pour vocation de permettre aux praticiens de suivre l'évolution de la jurisprudence de la Cour commune de justice afin de se prémunir contre les conséquences désagréables de l'application des Actes uniformes.

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