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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-02-67
Arrêt n° 14/2002, Halaoui Issam Rached c/ CIDE SARL. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 18/04/2002

Bail Commercial - Clause De Reconduction Tacite - Decheance Du Preneur De Son Droit Au Renouvellement (non)
Bail Conclu Pour Une Duree De Deux Ans - Tacite Reconduction Prevue D'annee En Annee - Difficulte D'interpretation De La Clause De Reconduction - Pouvoir Des Juges Du Fond De Rechercher La Commune Intention Des Parties
Article 91 Audcg
Article 92 Audcg

En présence d'un bail commercial, conclu pour des périodes biennales, contenant une clause de reconduction tacite d'année en année et face à une interprétation divergente des parties, le bailleur considérant le bail renouvelable chaque année et le preneur estimant le bail renouvelable pour une durée de deux ans, les juges du fond ont le pouvoir de rechercher la commune intention des parties, aussi bien dans les termes employés par elles que dans tout comportement ultérieur de nature à la manifester. En considérant que la volonté des parties s'était déjà exprimée à travers deux précédents contrats écrits dans les mêmes termes dans le sens d'un renouvellement biennal, la Cour d'appel d'Abidjan a usé de son pouvoir souverain d'appréciation.

Article 91 Audcg
Article 92 Audcg

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La formation certifiante sur la restructuration des entreprises selon la législation OHADA s'inscrit dans un contexte économique marqué par des mutations profondes, une concurrence accrue et une nécessité pour les entreprises opérant dans l'espace OHADA d'adapter leurs stratégies organisationnelles, financières et juridiques.