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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-02-66
Arrêt n° 13/2002, BICICI c/ Dioum M'Bandy et Boucherie moderne de Côte d'Ivoire. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 18/04/2002

Voies D'execution - Saisie Immobiliere - Appel Des Decisions Rendues En Audience Eventuelle - Delai D'appel -violation De La Loi Ivoirienne (non)
Article 300 Aupsrve
Article 336 Aupsrve
Article 49 Aupsrve

En application de l'article 336 AUPSRVE, cet Acte uniforme abroge toutes les dispositions relatives aux matières qu'il concerne dans les Etats parties ; il s'ensuit que le délai d'appel contre les décisions rendues en audience éventuelle, est régi par les articles 300 et 49 AUPSRVE et non par l'article 403 du code ivoirien de procédure civile.
Doit donc être cassé l'arrêt de la Cour d'appel d'Abidjan qui déclare recevable l'appel du propriétaire d'un immeuble formé contre un jugement du tribunal de première instance rendu en audience éventuelle dans les formes et délais de l'article 403 du code ivoirien de procédure civile.

Article 300 Aupsrve
Article 336 Aupsrve
Article 49 Aupsrve

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La 8e édition du Concours National de l'Elite en Droit OHADA (CNEDO 2025) s'est tenue du 10 au 13 décembre 2025 à l'Université Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis, sous le thème général : « Sécurité juridique et droit OHADA ». L'événement a été organisé par la Fédération des Clubs OHADA du Sénégal (FECOS), avec l'appui institutionnel de la Commission Nationale OHADA, de l'Université Gaston Berger.

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