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Jurisprudence

🇬🇦Gabão
Ohadata J-02-45
Arrêt, Société Kossi c/ Paroisse Saint-Paul des Bois. Cour d'Appel de Port-Gentil Arrêt du 09/12/1999

Bail Commercial - Société Preneuse A Objet Commercial - Nature Commerciale Du Bail
Existence De Deux Locaux Distincts - Ensemble Indivisible - Unicité Du Bail
Acte Uniforme Sur Le Droit Commercial Général - Application Immédiate - Article 10 Du Traite
Indemnité D'éviction (oui) - Reconnaissance En Son Principe Expertise Ordonnée - Article 94 Audcg
Constructions Réalisées Par Le Preneur - Droit à Indemnisation (non)

Dès lors qu'une société, inscrite au registre du commerce et agréée par le Ministère du Commerce pour exercer une activité commerciale, a pour objet la construction, la location et la gestion de centres préscolaires, scolaires et culturels, le bail par lequel elle prend en location des locaux destinés à servir de jardin d'enfants est un acte commercial soumis au régime légal des baux commerciaux.

Lorsque les parties ont conclu successivement deux baux, l'un en 1992 portant sur l'unique bâtiment appartenant au bailleur (nommé la paroisse Saint-Paul) et l'autre en 1996 portant sur deux bâtiments édifiés par la paroisse (le père René Callac), l'immeuble donné en location et les constructions réalisées ultérieurement constituent un ensemble indivisible régi par un bail inscrit en 1992 et renouvelé en 1996 dans des termes identiques.

En vertu de l'article 10 du Traité Ohada, les baux commerciaux conclus avant le 1er janvier 1998 sont désormais régis par l'Acte uniforme sur le droit commercial général.

Si le bailleur peut, en vertu de l'article 94 AUDCG s'opposer au renouvellement d'un bail à durée déterminée, il doit payer une indemnité d'éviction, sauf dans les cas prévus aux articles 95 et 96. La société preneuse ayant droit à cette indemnité, la Cour ne trouvant pas dans le dossier des éléments suffisants d'évaluation, doit recourir à une expertise.

Le bail prévoyant que tous travaux et embellissements faits par le preneur, même avec l'autorisation du bailleur, resteront à la fin du bail, la propriété de celui-ci, sans le versement de la moindre indemnité ; il s'ensuit que la société preneuse n'a droit à aucune indemnité pour les constructions réalisées par elle sans l'autorisation du propriétaire.

Article 10 Du Traité
Article 94 Audcg

Actualité récente

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Cérémonie de lancement du projet OHADAC-CARO INTERREG CARAIBES VI

Le Centre d'Arbitrage Régional OHADA a le plaisir de vous convier à la cérémonie de lancement du projet OHADAC - CARO, qui se tiendra le vendredi 11 Juillet 2025 à 10h30 (UTC-4) en format hybride : par visioconférence et dans les locaux du Centre au deuxième étage de la Tour Sécid, à Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe. Le Centre CARO sera ravi de vous accueillir à partir de 9h30 autour d'un café de bienvenue.

Appel à manifestation d'intérêt de l'Université de Bordeaux : « La durabilité des actes uniformes OHADA »

Dans le cadre de l'ambitieux « Projet de recherche Droit des affaires dans l‘espace OHADA » de l'Université de Bordeaux, porté par l'Institut de Recherche en Droit des Affaires et du Patrimoine (IRDAP), il est envisagé de constituer des groupes de travail ou commissions pour bâtir les fondations de la réflexion sur la prise en compte des enjeux de durabilité dans les actes uniformes OHADA.

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Proclamation des résultats de la septième édition du Prix du meilleur écrit OHADA

La compétition a pour ambition d'inciter les chercheurs à participer à la pensée et à la systématisation du droit des affaires de l'OHADA. Par ailleurs, elle vise d'une part, à favoriser la recherche sur un droit constamment à l'épreuve d'enjeux nouveaux et d'autre part, à mettre en valeur des travaux de qualité.

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Compte rendu de la cérémonie de passation de services de l'Association des Juristes pour la Promotion du Droit OHADA au Mali (AJPDOM), 14 juin 2025

Le nouveau Président M. Aliou OUSMANE, dans ses mots, a remercié chaleureusement son prédécesseur pour son engagement et la qualité de son travail. Il a reçu avec intérêt les conseils transmis et a tenu à souligner la nécessité de dynamiser les actions de l’association afin d’atteindre efficacement les objectifs fixés.

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Séance finale du Club OHADA de l'Université Internationale de Libreville (Berthe et Jean) - Année académique 2024-2025

Le samedi 28 juin 2025, le Club OHADA de l'Université Internationale de Libreville (CO-UIL) a tenu sa séance finale en présentiel, marquant la clôture des activités de l'année académique 2024-2025. Organisée à Essassa à partir de 9h, cette rencontre a réuni les membres du Club autour d'une formation pratique en droit OHADA, animée par Madame Deladem KOWOUVI, juriste senior en droit notarial et experte en droit OHADA.

28a sessão ordinária do Conselho de Administração da ERSUMA

No dia 19 de junho de 2025, quinta-feira, a Escola Regional Superior da Magistratura (ERSUMA) da Organização para a Harmonização do Direito dos Negócios em África (OHADA) realizou, em formato bimodal em Bujumbura (Burundi) e por videoconferência, a 28ª sessão ordinária do seu Conselho de Administração presidida pelo Professor Mayatta Ndiaye MBAYE, Secretário Permanente da OHADA e Presidente do referido Conselho.