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Jurisprudence

🇬🇦Gabón
Ohadata J-02-45
Arrêt, Société Kossi c/ Paroisse Saint-Paul des Bois. Cour d'Appel de Port-Gentil Arrêt du 09/12/1999

Bail Commercial - Société Preneuse A Objet Commercial - Nature Commerciale Du Bail
Existence De Deux Locaux Distincts - Ensemble Indivisible - Unicité Du Bail
Acte Uniforme Sur Le Droit Commercial Général - Application Immédiate - Article 10 Du Traite
Indemnité D'éviction (oui) - Reconnaissance En Son Principe Expertise Ordonnée - Article 94 Audcg
Constructions Réalisées Par Le Preneur - Droit à Indemnisation (non)

Dès lors qu'une société, inscrite au registre du commerce et agréée par le Ministère du Commerce pour exercer une activité commerciale, a pour objet la construction, la location et la gestion de centres préscolaires, scolaires et culturels, le bail par lequel elle prend en location des locaux destinés à servir de jardin d'enfants est un acte commercial soumis au régime légal des baux commerciaux.

Lorsque les parties ont conclu successivement deux baux, l'un en 1992 portant sur l'unique bâtiment appartenant au bailleur (nommé la paroisse Saint-Paul) et l'autre en 1996 portant sur deux bâtiments édifiés par la paroisse (le père René Callac), l'immeuble donné en location et les constructions réalisées ultérieurement constituent un ensemble indivisible régi par un bail inscrit en 1992 et renouvelé en 1996 dans des termes identiques.

En vertu de l'article 10 du Traité Ohada, les baux commerciaux conclus avant le 1er janvier 1998 sont désormais régis par l'Acte uniforme sur le droit commercial général.

Si le bailleur peut, en vertu de l'article 94 AUDCG s'opposer au renouvellement d'un bail à durée déterminée, il doit payer une indemnité d'éviction, sauf dans les cas prévus aux articles 95 et 96. La société preneuse ayant droit à cette indemnité, la Cour ne trouvant pas dans le dossier des éléments suffisants d'évaluation, doit recourir à une expertise.

Le bail prévoyant que tous travaux et embellissements faits par le preneur, même avec l'autorisation du bailleur, resteront à la fin du bail, la propriété de celui-ci, sans le versement de la moindre indemnité ; il s'ensuit que la société preneuse n'a droit à aucune indemnité pour les constructions réalisées par elle sans l'autorisation du propriétaire.

Article 10 Du Traité
Article 94 Audcg

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Appel à communication - L'uniformisation du droit des affaires au Burundi : perspectives d'adhésion à l'OHADA et articulation avec le droit communautaire est-africain

Le colloque rassemblera des universitaires, des praticiens du droit et des décideurs politiques afin de susciter un dialogue interdisciplinaire et interinstitutionnel de haut niveau. En effet, l'adhésion du Burundi à l'OHADA ne saurait se réduire à un simple acte de ratification d'un instrument juridique international ; elle procède d'une orientation politique majeure, engageant l'État dans des choix déterminants en matière d'intégration régionale, de gouvernance juridique et de développement économique, renforçant ainsi son rôle au sein de l'Union africaine.

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Soutenance de thèse de doctorat en droit privé sur : « La situation des travailleurs dans les entreprises en difficulté », le 17 décembre 2025 à l'Université Paris-Est Créteil Val de Marne (France)

Nous avons le plaisir de vous annoncer que Monsieur Adama SY a soutenu une thèse de doctorat en droit privé sur : « La situation des travailleurs dans les entreprises en difficulté : étude de droit comparé entre le droit OHADA et le droit français », le 17 décembre 2025, à partir de 14 heures, à l'Université Paris-Est Créteil Val de Marne (France).

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Rapport de la formation en droit OHADA au barreau du Lualaba

Du 12 au 13 décembre 2025, le Barreau du Lualaba en République Démocratique du Congo a organisé à son siège dans la ville de Kolwezi, une formation en droit OHADA à l'attention des Avocats du même Barreau ainsi qu'à celle de tous les acteurs de la justice évoluant dans le même ressort en occurrence, Magistrats, Huissiers de justice, Greffiers, Juristes d'entreprises et étudiants en droit.

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Compte rendu de la formation de renforcement des capacités du personnel du Tribunal de Commerce de Kolwezi en droit OHADA

Dans le souci de renforcement des capacités du personnel du Tribunal de Commerce de Kolwezi en République Démocratique du Congo et, à l’initiative de Monsieur Frédéric Kenye Kitembo, Président du Tribunal de Commerce de Kolwezi, une formation en droit OHADA a été organisée le 10 décembre 2025 dans la salle de conférence de l’hôtel Nyota Lodge, à Kolwezi. Axée spécialement sur les procédures simplifiées de recouvrement et les voies d’exécution, cette rencontre s’inscrivait au cœur même des missions dévolues au Tribunal de Commerce, à savoir, entre autres : garantir une justice commerciale efficace, crédible et conforme aux standards régionaux et internationaux.

Webinaire sur la pratique du droit de l'exécution : apports et difficultés pour les entreprises au Mali, le 17 décembre 2025

La notion d'entreprise, d'un point de vue économique, est une unité organisée qui met en œuvre des ressources diverses (financières, humaines, matérielles) pour produire des biens ou services dans le but de réaliser un profit, réinvesti ou distribué. D'un point de vue juridique, l'entreprise est une personne morale ou physique ayant une personnalité juridique, reconnue par le droit, et responsable d'obligations juridiques.