preloader

Jurisprudence

🇬🇦Gabón
Ohadata J-02-45
Arrêt, Société Kossi c/ Paroisse Saint-Paul des Bois. Cour d'Appel de Port-Gentil Arrêt du 09/12/1999

Bail Commercial - Société Preneuse A Objet Commercial - Nature Commerciale Du Bail
Existence De Deux Locaux Distincts - Ensemble Indivisible - Unicité Du Bail
Acte Uniforme Sur Le Droit Commercial Général - Application Immédiate - Article 10 Du Traite
Indemnité D'éviction (oui) - Reconnaissance En Son Principe Expertise Ordonnée - Article 94 Audcg
Constructions Réalisées Par Le Preneur - Droit à Indemnisation (non)

Dès lors qu'une société, inscrite au registre du commerce et agréée par le Ministère du Commerce pour exercer une activité commerciale, a pour objet la construction, la location et la gestion de centres préscolaires, scolaires et culturels, le bail par lequel elle prend en location des locaux destinés à servir de jardin d'enfants est un acte commercial soumis au régime légal des baux commerciaux.

Lorsque les parties ont conclu successivement deux baux, l'un en 1992 portant sur l'unique bâtiment appartenant au bailleur (nommé la paroisse Saint-Paul) et l'autre en 1996 portant sur deux bâtiments édifiés par la paroisse (le père René Callac), l'immeuble donné en location et les constructions réalisées ultérieurement constituent un ensemble indivisible régi par un bail inscrit en 1992 et renouvelé en 1996 dans des termes identiques.

En vertu de l'article 10 du Traité Ohada, les baux commerciaux conclus avant le 1er janvier 1998 sont désormais régis par l'Acte uniforme sur le droit commercial général.

Si le bailleur peut, en vertu de l'article 94 AUDCG s'opposer au renouvellement d'un bail à durée déterminée, il doit payer une indemnité d'éviction, sauf dans les cas prévus aux articles 95 et 96. La société preneuse ayant droit à cette indemnité, la Cour ne trouvant pas dans le dossier des éléments suffisants d'évaluation, doit recourir à une expertise.

Le bail prévoyant que tous travaux et embellissements faits par le preneur, même avec l'autorisation du bailleur, resteront à la fin du bail, la propriété de celui-ci, sans le versement de la moindre indemnité ; il s'ensuit que la société preneuse n'a droit à aucune indemnité pour les constructions réalisées par elle sans l'autorisation du propriétaire.

Article 10 Du Traité
Article 94 Audcg

Actualité récente

photo1

CUDO 2026 : une finale placée sous le signe de l'excellence et de l'engagement juridique

Le samedi 25 juillet 2026, le Complexe Judiciaire de Cotonou a accueilli la grande finale de la Compétition Universitaire Droit OHADA (CUDO) 2026, organisée par le Club OHADA Bénin. Cette édition, qui a réuni des étudiants issus de plusieurs universités, s'est achevée par une journée riche en émotions, en éloquence et en confrontation intellectuelle autour du droit OHADA.

affiche

Formation en ligne sur la pratique des partenariats public-privé dans les États membres de l'OHADA, septembre 2026

Cette formation vise à donner une compréhension complète et opérationnelle des partenariats public-privé dans l'environnement africain. Elle permet de situer les principes et la finalité de ces montages, de maîtriser leur cadre juridique et institutionnel, d'appréhender leur ingénierie financière et contractuelle.

affiche

Formation en ligne sur la propriété intellectuelle dans l'espace OHADA, septembre 2026

La formation s'ouvre sur la protection de l'information confidentielle en droit OAPI, enjeu essentiel à l'heure où le savoir-faire et les secrets d'affaires constituent des avantages concurrentiels décisifs. Elle examine ensuite la position du juge africain face à l'articulation entre le droit OAPI et le droit OHADA, question centrale dès lors que les actifs immatériels s'inscrivent dans la vie des sociétés et des sûretés.

Les Clubs OHADA des Universités de Garoua et de Douala mutualisent leurs efforts autour des procédures collectives OHADA

Dans la dynamique de collaboration et de mutualisation des initiatives entre les Clubs OHADA universitaires du Cameroun, le Club OHADA de l'Université de Garoua et le Club OHADA de l'Université de Douala ont conjointement organisé, le 18 juillet 2026, un webinaire consacré au thème : « Principe de suspension des poursuites individuelles et protection des droits des créanciers dans les procédures collectives OHADA ».

affiche

Conférence OHADA et son application en RCA le 29 septembre 2026 à Bangui : Honorer l'héritage de Barthélémy Boganda, bâtir l'unité juridique de l'Afrique

Les 29 septembre 2026, Bangui accueillera à l'Espace LORY une journée de formation internationale consacrée au droit unifié des affaires OHADA — un rendez-vous placé sous le signe de l'intégration africaine, de la coopération régionale et du développement durable.

photo1

Formation sur le contentieux OHADA devant la CCJA, du 7 au 9 octobre 2026 à Kinshasa et du 14 au 16 octobre 2026 à Lubumbashi

Ce séminaire de formation, organisé par le Cercle OHADA du Burkina à Kinshasa et Lubumbashi, après Lomé et Brazzaville, a pour vocation de permettre aux praticiens de suivre l'évolution de la jurisprudence de la Cour commune de justice afin de se prémunir contre les conséquences désagréables de l'application des Actes uniformes.