preloader

Jurisprudence

🇬🇦Gabon
Ohadata J-02-45
Arrêt, Société Kossi c/ Paroisse Saint-Paul des Bois. Cour d'Appel de Port-Gentil Arrêt du 09/12/1999

Bail Commercial - Société Preneuse A Objet Commercial - Nature Commerciale Du Bail
Existence De Deux Locaux Distincts - Ensemble Indivisible - Unicité Du Bail
Acte Uniforme Sur Le Droit Commercial Général - Application Immédiate - Article 10 Du Traite
Indemnité D'éviction (oui) - Reconnaissance En Son Principe Expertise Ordonnée - Article 94 Audcg
Constructions Réalisées Par Le Preneur - Droit à Indemnisation (non)

Dès lors qu'une société, inscrite au registre du commerce et agréée par le Ministère du Commerce pour exercer une activité commerciale, a pour objet la construction, la location et la gestion de centres préscolaires, scolaires et culturels, le bail par lequel elle prend en location des locaux destinés à servir de jardin d'enfants est un acte commercial soumis au régime légal des baux commerciaux.

Lorsque les parties ont conclu successivement deux baux, l'un en 1992 portant sur l'unique bâtiment appartenant au bailleur (nommé la paroisse Saint-Paul) et l'autre en 1996 portant sur deux bâtiments édifiés par la paroisse (le père René Callac), l'immeuble donné en location et les constructions réalisées ultérieurement constituent un ensemble indivisible régi par un bail inscrit en 1992 et renouvelé en 1996 dans des termes identiques.

En vertu de l'article 10 du Traité Ohada, les baux commerciaux conclus avant le 1er janvier 1998 sont désormais régis par l'Acte uniforme sur le droit commercial général.

Si le bailleur peut, en vertu de l'article 94 AUDCG s'opposer au renouvellement d'un bail à durée déterminée, il doit payer une indemnité d'éviction, sauf dans les cas prévus aux articles 95 et 96. La société preneuse ayant droit à cette indemnité, la Cour ne trouvant pas dans le dossier des éléments suffisants d'évaluation, doit recourir à une expertise.

Le bail prévoyant que tous travaux et embellissements faits par le preneur, même avec l'autorisation du bailleur, resteront à la fin du bail, la propriété de celui-ci, sans le versement de la moindre indemnité ; il s'ensuit que la société preneuse n'a droit à aucune indemnité pour les constructions réalisées par elle sans l'autorisation du propriétaire.

Article 10 Du Traité
Article 94 Audcg

Actualité récente

couverture

Publication d'un manuel universitaire OHADA-UEMOA intitulé Droit du patrimoine de l'entreprise

Ce manuel d'environ 515 pages a été conçu pour être, à la fois, une source d'information pour les étudiants en droit en Zone OHADA et un ouvrage pratique pour les praticiens (magistrats, avocats et enseignants) du droit des affaires. En, effet il aborde les problématiques afférentes à l'organisation et la restructuration d'une entreprise.

affiche

Appel à contribution pour le N°19 de la Revue Ivoirienne des Sciences Juridiques et Politiques (RISJPO)

La RISJPO est un biannuel et paraît en deux numéros chaque année. Exceptionnellement, le comité de rédaction peut proposer des numéros spéciaux. La RISJPO dispose d'un comité scientifique composé de professeurs des universités et de praticiens de droit de diverses spécialités. Elle est aussi dotée d'un comité de lecture composé des professeurs d'université et d'un comité de rédaction dont l'action est coordonnée par un Rédacteur en chef et un Directeur de publication.

photo1

Présentation de l'ouvrage « Regards critiques sur la jurisprudence 2024 de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) » le 9 avril 2026 à Lomé (TOGO)

Cette présentation aura lieu en marge d'un séminaire sur le thème « Le contentieux OHADA devant la CCJA : les récentes évolutions de la jurisprudence de la CCJA 2024-2024 en matière d'application et d'interprétation de Actes Uniformes de l'OHADA » animé par l'auteur lui-même du 7 au 9 avril au Centre d'affaires KESORE à Lomé.

Formation OHADA le 10 avril 2026 à Baraka, Sud-Kivu, RDC

Dans le cadre de la promotion de la stricte application du droit OHADA en RDC, le cabinet Bruno Buanga et associés en collaboration avec la Fédération des Entreprises du Congo / Baraka organise à Baraka (Sud-Kivu) le 10 avril 2026 à partir de 09 h 00 une formation sur le recouvrement des créances et les voies d'exécution dans l'espace juridique unifié OHADA.

photo1

Fierté nationale et excellence académique : le Bénin à l'honneur à Abidjan

Face à des candidats venus de plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest, Silas s'est distingué par la qualité de son argumentation et son éloquence sur le thème : « La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme : quels enjeux pour la jeunesse ? », obtenant 243 points et hissant le Bénin à la première place de cette prestigieuse compétition régionale.

affiche1

Nouvelle capsule « OHADA en 10 » : Je constitue ma société : j’effectue mes démarches en toute confiance

Cette deuxième capsule, consacrée à la constitution de la société, aborde une étape essentielle du processus de création à travers le thème « Je constitue ma société : j’effectue mes démarches en toute confiance ». Pour ce nouveau numéro, Aboubacar CHAIBOU, juriste en droit des affaires, en propose une présentation.

photo1

Coopération internationale : la Cour de cassation et l'OHADA ouvre un dialogue bilatéral

Le 24 mars 2026, Monsieur le premier président Christophe Soulard a reçu à la Cour de cassation une délégation de haut niveau de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA). Cette rencontre, marquée par la présence du secrétaire permanent de l'Organisation, M. le professeur Mayatta Ndiaye Mbaye, témoigne de la volonté commune de structurer un échange bilatéral sur les enjeux de la justice moderne.