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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-02-164
Arrêt n° 009/2002, Maître BOHOUSSOU G. Juliette c/ Société IVOIRE COTON. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 21/03/2002

Injonction De Payer - Signification De L'ordonnance D'injonction De Payer - Obligation De Signifier L'ordonnance Au Siege Social - Siege Social Transfere En Une Autre Ville Que Celle De L'immatriculation - Violation De L'article 27 Audscgie (non) - Siege Reel Au Lieu De L'immatriculation Et Non Au Lieu Du Transfert - Violation De L'article 26 Auscgie (non)

Si l'article 27 AUDSCGIE dispose que les sociétés et autres personnes morales doivent requérir leur immatriculation, dans le mois de leur constitution, auprès du Registre de commerce et du crédit mobilier de la juridiction dans le ressort de laquelle est situé le siège social, la signification d'une ordonnance prise contre une société immatriculée à Abidjan doit être faite au nouveau siège social transféré à Bouaké.
C'est en vain que le requérant au pourvoi reproche aux juges d'appel de n'avoir pas considéré que le siège social réel était demeuré fixé à Abidjan alors que ces magistrats, par une appréciation souveraine des faits et des différentes pièces du dossier, ont décidé qu'aucun élément ne leur permettait d'affirmer que ledit siège social était demeuré fixé dans la capitale.

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