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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-02-164
Arrêt n° 009/2002, Maître BOHOUSSOU G. Juliette c/ Société IVOIRE COTON. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 21/03/2002

Injonction De Payer - Signification De L'ordonnance D'injonction De Payer - Obligation De Signifier L'ordonnance Au Siege Social - Siege Social Transfere En Une Autre Ville Que Celle De L'immatriculation - Violation De L'article 27 Audscgie (non) - Siege Reel Au Lieu De L'immatriculation Et Non Au Lieu Du Transfert - Violation De L'article 26 Auscgie (non)

Si l'article 27 AUDSCGIE dispose que les sociétés et autres personnes morales doivent requérir leur immatriculation, dans le mois de leur constitution, auprès du Registre de commerce et du crédit mobilier de la juridiction dans le ressort de laquelle est situé le siège social, la signification d'une ordonnance prise contre une société immatriculée à Abidjan doit être faite au nouveau siège social transféré à Bouaké.
C'est en vain que le requérant au pourvoi reproche aux juges d'appel de n'avoir pas considéré que le siège social réel était demeuré fixé à Abidjan alors que ces magistrats, par une appréciation souveraine des faits et des différentes pièces du dossier, ont décidé qu'aucun élément ne leur permettait d'affirmer que ledit siège social était demeuré fixé dans la capitale.

Actualité récente

Formation sur le contentieux OHADA devant la CCJA, du 7 au 9 octobre 2026 à Kinshasa et du 14 au 16 octobre 2026 à Lubumbashi

Ce séminaire de formation, organisé par le Cercle OHADA du Burkina à Kinshasa et Lubumbashi, après Lomé et Brazzaville, a pour vocation de permettre aux praticiens de suivre l'évolution de la jurisprudence de la Cour commune de justice afin de se prémunir contre les conséquences désagréables de l'application des Actes uniformes.

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Présentation et dédicace de l'ouvrage intitulé : Les mécanismes de prévention et de traitement des difficultés des entreprises en droit OHADA, le 10 août 2026 à Brazzaville

Cette rencontre constitue une occasion privilégiée de dialogue et de réflexion autour des mécanismes de prévention et de traitement des difficultés des entreprises en droit OHADA, et marque une étape importante dans la promotion du droit des affaires en Afrique.

61e session du Conseil des Ministres de l'OHADA, Lomé, 28 juillet 2026

La soixante et unième session du Conseil des Ministres de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) s'est tenue le 27 juillet 2026 à l'Hôtel 2 Février et au Centre international de conférences de Lomé, en République togolaise, sous la présidence de Son Excellence Maître Pacôme Yawovi ADJOUROUVI, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Droits Humains du Togo, Président du Conseil des Ministres de l'OHADA.

Appel à contributions dans le cadre de la réalisation d'un ouvrage collectif intitulé : « Les notions fondamentales de la responsabilité civile en droit OHADA »

Cet ouvrage vise à rassembler des contributions doctrinales approfondies sur l'architecture de la responsabilité civile dans l'espace OHADA, autour de cinq axes thématiques : l'architecture des sources ; la faute et le fait générateur ; la rationalisation du préjudice ; les MARD (arbitrage, médiation) ; les perspectives (numérique, préjudice écologique).