preloader

Jurisprudence

🇨🇮Costa de Marfil
Ohadata J-02-162
Arrêt n° 7, CCAR c/ Ayants-droit Worokotang MBATANG et ayants-droit MUCHING David. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 21/03/2002

Saisie Attribution - Arret De La Cour D'appel Ordonnant L'attribution De Sommes Non Prevues Par Un Arret Precedent De Condamnation Ni Ne Constituant Des Accessoires Du Principal - Violation Des Articles 154 Et 157 Aupsrve - Cassation
Evocation - Offres Reelles De Paiement Faites Par Le Debiteur - Acceptation Des Sommes Offertes A Titre D'acompte Par L'huissier Poursuivant - Necessite De Donner Acte Des Offres Reelles De Paiement - Mainlevee De La Saisie Pour Le Surplus Des Sommes Non Prevues Par La Decision De Condamnation Et Ne Constituant Pas Des Accessoires Du Principal - Violation De L'article 154 Aupsrve
Code Cima - Articles 231, 233 Et 268 Code Cima
Article 154 Aupsrve
Article 157 Aupsrve
Article 231 Code Cima
Article 233 Code Cima
Article 268 Code Cima

En vertu de l'article 154, alinéa 1er de l'AUVE, « l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée ainsi que tous ses accessoires, mais pour ce montant seulement, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ».
En vertu de l'article 127, alinéa 2-3e AUVE, l'acte de saisie doit comporter, à peine de nullité, le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorés d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever la contestation.
Il en résulte que la Cour d'appel de Douala, en incluant dans la saisie attribution prononcée par elle, des sommes qui n'étaient pas prévues par l'arrêt de condamnation précédent et qui ne constituaient pas des accessoires au principal, a violé les articles précités et doit être cassé.
La CCJA, évoquant l'affaire sur le fond après cassation, donne acte au débiteur de ses offres réelles de paiement acceptées par l'huissier poursuivant, prononce l'annulation du procès-verbal de saisie attribution.

Article 154 Aupsrve
Article 157 Aupsrve
Article 231 Code Cima
Article 233 Code Cima
Article 268 Code Cima

Actualité récente

Convocatoria de comunicacion: Inteligencia artificial y África

La Escuela Regional Superior de la Magistratura (ERSUMA) de la Organización para la Armonización en África del Derecho de los Negocios (OHADA), organiza del 22 al 25 de octubre de 2025 en Cotonú (Benín), un coloquio internacional sobre el tema “La inteligencia artificial y África: miradas cruzadas de juristas, politólogos, economistas y sociólogos”.

Seminario sobre el derecho de los negocios en la Universidad de Buea, el derecho OHADA al centro de los debates

Este seminario, organizado por el departamento del derecho de los negocios de la Facultad de derecho y ciencia política de esta Universidad, se ha enriquecido con cinco comunicaciones. Como apertura de telón del evento, el Doctor Alexis NDZUENKEU, dirigiendo la delegación de la OHADA, ha mantenido intercambio de opiniones en idioma inglés con los participantes sobre el tema: “la OHADA y sus Instituciones como garantía del crecimiento económico en África”.