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Jurisprudence

🇨🇮Ivory Coast
Ohadata J-02-100
Arrêt n° 260, T. c/ G. Cour d'Appel d'Abidjan Arrêt du 25/02/2000

Injonction De Payer - Signification De L'ordonnance Faite A La Personne Du Debiteur (non) - Opposition - Opposition Faite Suivant La Premiere Mesure D'execution - Recevabilite (oui) - Respect Du Delai (non) - Irrecevabilite De L'opposition
Article 10 Aupsrve

Lorsque l'ordonnance d'injonction de payer n'a pas été signifiée à la personne du débiteur, l'opposition reste recevable si elle est faite suivant la première mesure d'exécution, en l'espèce la saisie.
Encore faut-il que l'opposant respecte le délai de quinze jours prévu par l'article 10 alinéa 2 de l'Acte uniforme portant recouvrement de créance.
Tel n'est pas le cas lorsqu'il s'écoule plus de quinze jours depuis la date de la saisie, première mesure d'exécution.

Article 10 Aupsrve

Actualité récente

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Formation certifiante OHADA, du 16 août au 16 octobre 2025 à Brazzaville (Congo)

Organisée conjointement par la Commission Nationale OHADA (CNO) de la République du Congo et le Cercle OHADA Congo (C.O.C), la Formation Certifiante OHADA qui s'étendra jusqu'au 16 octobre 2025 a ouvert ses rideaux ce samedi 16 août 2025, au siège de la Banque Sino-Congolaise pour l'Afrique en sigle BSCA, à Brazzaville, en République du Congo.

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