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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-02-100
Arrêt n° 260, T. c/ G. Cour d'Appel d'Abidjan Arrêt du 25/02/2000

Injonction De Payer - Signification De L'ordonnance Faite A La Personne Du Debiteur (non) - Opposition - Opposition Faite Suivant La Premiere Mesure D'execution - Recevabilite (oui) - Respect Du Delai (non) - Irrecevabilite De L'opposition
Article 10 Aupsrve

Lorsque l'ordonnance d'injonction de payer n'a pas été signifiée à la personne du débiteur, l'opposition reste recevable si elle est faite suivant la première mesure d'exécution, en l'espèce la saisie.
Encore faut-il que l'opposant respecte le délai de quinze jours prévu par l'article 10 alinéa 2 de l'Acte uniforme portant recouvrement de créance.
Tel n'est pas le cas lorsqu'il s'écoule plus de quinze jours depuis la date de la saisie, première mesure d'exécution.

Article 10 Aupsrve

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