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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-02-07
Arrêt n° 003/2001, Affaire : Emile Wakim c/ IAMGOLD / AGEM. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 11/10/2001

Pourvoi En Cassation Devant La Ccja Et Devant La Cour Suprême Du Mali - Renvoi Par La Cour Suprême Du Mali Devant La Ccja - Jonction Des Deux Procédures - Cassation - Renvoi Devant La Cour Suprême Du Mali
Courtage - Faits Antérieurs Au 1er Janvier 1998 - Application De L'acte Uniforme Sur Le Droit Commercial Général (non)

Lorsque la CCJA est saisie, à la fois, par un pourvoi en cassation formé devant elle et par un arrêt de renvoi rendu par la Cour suprême d'un Etat partie (celle du Mali), saisie elle-même d'un pourvoi en cassation formé contre le même arrêt, il y a lieu de joindre les deux procédures et, en cas d'incompétence de la CCJA, de renvoyer la procédure à la Cour suprême nationale.

L'Acte uniforme sur le droit commercial général étant entré en vigueur le 1er janvier 1998, il n'est pas applicable aux relations contractuelles de courtage nouées antérieurement à cette date. En conséquence, la CCJA doit se déclarer incompétente et renvoyer le pourvoi fondé sur le moyen de la violation des articles 137 à 153, 176, 178 et 179 de cet Acte uniforme à la Cour Suprême du Mali.

Articles 137 à 153 Aupsrve
Articles 176 à 179 Aupsrve

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L'adhésion du Burundi à l'OHADA peut être vue non seulement comme une réforme technique, mais aussi comme une décision stratégique fondamentale pour l'atteinte des objectifs nationaux définis dans sa stratégie. La communauté juridique burundaise étudie activement la pertinence et la faisabilité de cette adhésion, soulignant les bénéfices substantiels qu'un tel rapprochement apporterait en termes de dynamisme, de compétitivité, et de sécurité. Le Burundi deviendra-t-il alors le 18e État membre de l'OHADA ?

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