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Jurisprudence

🇨🇮Costa do Marfim
Ohadata J-15-20
Arrêt n° 020/2013, recours en contestation de validité de sentence arbitrale n° 110/2012/PC du 10 septembre 2012, requête aux fins d'exequatur n°133/2012/PC du 02 octobre 2012 : Société Inter Africaine de Distribution dite IAD c/ 1) Compagnie Malienne pour le Développement des Textiles dite CMDT ; 2) Groupement des Syndicats de Producteurs de Coton et Vivriers du Mali dit GSCVM. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 18/04/2013

Principes Du Droit : équité - Bonne Administration De La Justice - Sécurité Juridique - Arbitrage - Compétence D'un Tribunal Arbitral Sous L'égide De La Ccja Pour Un Litige Au Sujet Duquel Aucun Autre Recours N'est Possible Devant Une Juridiction Nationale - Renonciation Au Recours En Contestation De Validité : Nécessité D'une Renonciation Expresse - Demande D'évocation Après Annulation De La Sentence : Nécessité D'une Demande De Toutes Les Parties

Conformément à l'article 30.3 du Règlement d'arbitrage de la CCJA, la jonction du recours en contestation de validité contre une sentence arbitrale et de la requête aux fins d'exequatur de la même sentence doit être ordonnée, dès lors que les deux procédures sont liées.
L'équité et la bonne administration de la justice commandent, pour éviter tout déni de justice et donc toute insécurité juridique, qu'un tribunal arbitral connaisse obligatoirement et tranche le fond d'un litige dont aucune juridiction étatique nationale ne peut plus connaître. Il en est ainsi dès lors que, par une décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée, les juridictions étatiques nationales ont décidé, sur le fondement de la convention d'arbitrage insérée dans le contrat des parties, que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction arbitrale et non d'une juridiction étatique.
Le tribunal arbitral désigné par la CCJA est compétent bien que la convention d'arbitrage ne vise pas expressément l'arbitrage CCJA, dès lors que d'une part, aucun autre centre d'arbitrage n'a été choisi et que d'autre part, toutes les parties ont signé le procès-verbal constatant l'objet de l'arbitrage et fixant le déroulement de la procédure arbitrale et ont convenu de l'application du Règlement d'arbitrage de la CCJA comme règles de la procédure, démontrant ainsi leur volonté commune de soumettre le litige à un tribunal arbitral sous l'égide de la CCJA.
La renonciation ne se présume pas. S'agissant, en l'espèce, d'une convention d'arbitrage non écrite, la demanderesse est censée ne pas avoir renoncé au recours en contestation de validité de la sentence prescrit par l'article 29.2 alinéa 1 du Règlement d'arbitrage de la CCJA, dès lors qu'il ne résulte d'aucune pièce versée au dossier que les parties à ladite convention ont entendu renoncer explicitement audit recours.
Pour prospérer, la demande d'évocation doit résulter de la volonté commune de toutes les parties.

Article 29.2, 29.5, 30.3 Et 30.6 Règlement D'arbitrage De La Ccja
Article 28 Règlement De Procédure De La Ccja

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Parution d'un nouvel ouvrage OHADA : Les pratiques des référentiels comptables SYCEBNL et SYSCOHADA révisé en vigueur dans l'espace OHADA

Cet ouvrage, qui est très illustré en données chiffrées, est donc un outil professionnel de référence, un instrument de travail autonome, un support d'apprentissage efficace pour acquérir de solides connaissances techniques, indispensables pour mieux agir tant en milieu professionnel qu'académique.

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Soutenance publique des rapports de fin de formation au Certificat en Arbitrage OHADA (CAO), du 11 au 15 août 2025 à Abidjan (Côte d'Ivoire)

L'Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) en partenariat avec le Centre d'Arbitrage de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) organise les soutenances marquant la fin de formation de la première promotion de son prestigieux Certificat en Arbitrage OHADA (CAO). Ces soutenances se dérouleront du 11 au 15 août 2025 à Abidjan, en Côte d'Ivoire, dans les locaux du Centre d'Arbitrage et de la Cour.

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Durante a sua estadia, o Secretário Permanente foi recebido pela primeira vez em 31 de julho de 2025 pelo Sr. Ange Aimé BENINGA, Ministro da Justiça, dos direitos e da promoção dos povos indígenas da República do Congo. As duas personalidades discutiram a situação de funcionamento das instituições da OHADA, as orientações estratégicas da Organização, o ambiente dos negócios no Congo e as próximas reuniões institucionais agendadas para N'Djamena (Tchad).

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Dans le cadre de la série des activités de redynamisation de l'arbitrage et des modes amiables de règlement des différends en RDC organisée par « l'UPC Transforme » en collaboration avec l'École Régionale Supérieure de la Magistrature OHADA sur financement de la Banque Mondiale, s'est tenue à Kinshasa dans la salle Kampala de l'hôtel « Kin Plaza Rotana », du 04 au 06 août 2025, une formation de haut niveau portant sur : « Les techniques de gestion et d'administration des centres d'arbitrage et de médiation ».