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Jurisprudence

🇨🇮Costa de Marfil
Ohadata J-15-04
Arrêt n° 004/2013, pourvoi n° 019/2010/PC du 04/3/2010 : Société Nouvelle Scierie d'Agnibilékro (NSDA SARL) c/ FLUTEC BOIS EN LIQUIDATION SARL. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 07/03/2013

Recours En Cassation Notifié Au Défendeur - Absence De Mémoire Du Défendeur Dans Le Délai Imparti - Contradictoire Respecte : Examen Du Pourvoi - Injonction De Payer - Incertitude D'une Créance Fondée Sur Une Facture Unilatéralement établie Et Contestée - Opposition Servie à Des Dates Différentes Au Créancier Et Au Greffes Situes Dans Des Ressorts Différents : Violation De L'article 11 De L'aupsrve (non)

Le contradictoire a été respecté et le recours doit être examiné, dès lors que le défendeur, qui a bien reçu la notification du pourvoi par lettre du Greffier en chef, n'a pas déposé de mémoire dans le délai de trois mois qui lui a été imparti.
Il est établi dans la jurisprudence de la CCJA (depuis ses arrêts n°011/2002 du 28 mars 2002 et n°016/2004 du 29 avril 2004 sur la question de la notification d'une opposition aux parties par actes séparés) que les seules obligations à la charge de l'opposant, au sens de l'article 11 de l'AUPSRVE, est est de signifier son recours et de servir assignation dans le même acte, les deux obligations étant cumulatives.
En l'espèce, l'opposante, domiciliée à Agnibilékro, ayant formé opposition et assigné les parties dans un même acte dont elle a servi une copie le 11 juillet 2007 à la créancière alléguée, domiciliée à Abidjan et une autre copie le 12 juillet 2007 au Greffier en chef, domicilié à Abengourou au siège du tribunal qui a rendu la décision d'injonction de payer, c'est par une erreur d'application de l'article 11 alinéa 1 de l'AUPSRVE que la cour d'appel a confirmé la décision qui a déclaré irrecevable pour cause de déchéance l'opposition de la demanderesse, au motif que l'opposition a été faite par actes séparés. En effet, il ne s'agissait pas, dans ces circonstances, d'actes séparés, dès lors que toutes les parties, qui étaient domiciliées dans des ressorts différents, ne pouvaient pas recevoir les actes les à la même date.
La créance fondée uniquement sur des factures unilatéralement établies et qui sont contestées n'est pas certaine. L'ordonnance d'injonction de payer rendue sur un tel fondement doit être annulée.

Articles 1 Aupsrve
Articles 1 Aupsrve
Article 30 Du Règlement De Procédure De La Ccja

Actualité récente

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4e Conférence internationale 2025 de l'ERSUMA sur le régime fiscalo-douanier des sociétés coopératives, le 03 juillet 2025

L'École Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), en partenariat avec le Tribunal de grande instance de la commune I du district de Bamako, l'Université de Yaoundé II, et la structure Lamevara Groupe, organise le jeudi 03 juillet 2025, sa 4e conférence internationale par visioconférence (Zoom) sur le thème : « Régime fiscalo-douanier des sociétés coopératives ».

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Soutenance de thèse sur le thème « La saisie attribution des créances en droit OHADA » le 24 juin 2025 à Ouagadougou (Burkina Faso)

Le mardi 24 juin 2025 a eu lieu à l'Université Thomas SANKARA de Ouagadougou une soutenance de thèse en vue de l'obtention du Doctorat Unique portant sur « La saisies attribution des créances en droit OHADA ». Le jury, présidé par Pr Philippe DELEBECQUE de l'université paris I Sorbonne, avait en face de lui monsieur Valery Jean Prosper SILGA, magistrat et Secrétaire Permanent de la CNO-Burkina Faso.

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Reunión especial del Comité de Expertos de la OHADA: la revisión de los proyectos de leyes relativas al dispositivo normativo de funcionamiento de las Instituciones en el orden del día

Esta sesión especial está dedicada a la revisión de cuatro proyectos de leyes: el proyecto de modelo de Acuerdo de sede de las Instituciones de la OHADA, el proyecto de reglamento relativo a las atribuciones, al funcionamiento y a la organización del Consejo de Ministros de la OHADA, el proyecto de ley sobre el funcionamiento de la Conferencia de los Jefes de Estado y Gobierno y el proyecto de reglamento sobre composición, atribuciones y funcionamiento de las Comisiones Nacionales OHADA.

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Desarrollo de la economía social y solidaria: El Secretario Permanente ha iniciado una colaboración con el Ministro de Microfinanza y Economía social y solidaria de la República de Senegal

El Secretario Permanente de la OHADA, Profesor Mayatta Ndiaye MBAYE, ha sido recibido el viernes 13 de junio de 2025 en Dakar (Senegal) por Señor Alioune DIONE, Ministro de Microfinanza y Economía social y solidaria de la República de Senegal.

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Jornada de formación en bimodal - Tema: “Práctica de las normas IFRS en el espacio OHADA”, Senegal - Videoconferencia, Dakar, 25 de julio de 2025

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Formación en bimodal - Tema: “Operaciones específicas del Sistema contable OHADA de las entidades sin ánimo de lucro (SYCEBNL)”, Senegal - Videoconference, Dakar, del 21 al 24 de julio de 2025

La Escuela Regional Superior de la Magistratura (ERSUMA) de la Organización para la Armonización en África del Derecho de los Negocios (OHADA), con el apoyo técnico de la Comisión Nacional OHADA de Senegal y en colaboración con el gabinete Jilmonde Consulting Senegal y el gabinete SIR-Africa, organiza del 21 al 24 de julio de 2025 en Dakar, una sesión de formación en bimodal sobre el tema: “Operaciones específicas del Sistema contable OHADA de las entidades sin ánimo de lucro (SYCEBNL)”.

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Finale de la 8e édition du Concours National d'Excellence en droit OHADA, Brazzaville, 21 juin 2025

Le Cercle OHADA Congo (C.O.C) ex Cercle de Réflexion des Juristes en Herbes (CRJH), a organisé le samedi 21 juin 2025, la finale-retour de la 8e édition du Concours National d'Excellence en droit OHADA, dans la grande salle de la Commission Nationale OHADA sise au Palais de Justice de Brazzaville, en prélude de la 16e édition du Concours International Génies en Herbes OHADA (CIGHO).