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Jurisprudence

🇨🇮Costa de Marfil
Ohadata J-15-02
Arrêt n° 002/2013, pourvoi n° 112/2007/PC du 27/12/2007: Sté CENTRAL INDUSTRIE c/ 1) Sté RAYANE, 2) M. HASSAN KAMEL FTOUNI, 3) M. OMAÏS TOUFIC et 4) Sté CAFCACI. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 07/03/2013

Saisie Conservatoire De Marchandises - Exécution D'une Saisie-vente Dans Les Mains Du Tiers-saisi Dépositaire - Action En Nullité De Ce Dernier Pour Défaut De Qualité De Débiteur
Respect Du Contradictoire
Irrecevabilité Du Moyen Mélangé De Fait Et De Droit
Insaisissabilité Des Biens Saisis Sur Le Fondement D'un Droit De Rétention - Irrecevabilité Pour Défaut De Qualité - Droit De Rétention Non équivalent Au Droit De Propriété

En application des articles 143 et suivants de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, les contestations relatives à la saisissabilité ne peuvent être soulevées que par le débiteur saisi, l'huissier ou l'agent d'exécution. C'est donc à juste titre qu'une cour d'appel a déclaré irrecevable l'action en nullité initiée par un tiers saisi après avoir retenu qu'il ne pouvait se prévaloir de la qualité de débiteur saisi et ne pouvait, par conséquent, pas demander la nullité de la saisie en cause.
A compter de son entrée en vigueur, tout Acte uniforme de l'OHADA s'intègre dans l'ordonnancement juridique interne des Etats parties sans le recours d'aucune mesure nationale.
Il appartient au juge d'appliquer, aux moyens soulevés par les parties, le texte de loi qu'il juge approprié pour trancher leur différend. C'est donc à tort qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir fait application des articles 139 à 159 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution sans au préalable provoquer les observations des parties, dès lors qu'il résulte de l'arrêt querellé que les intimés au procès d'appel ont bien invoqué l'irrecevabilité de l'action de la Société demanderesse au pourvoi. C'est ce qui ressort des termes de l'arrêt ainsi rédigé : « Considérant que la Société RAYANE ET HASSAN KAMEL FTOUNI ont, au principal, soulevé l'irrecevabilité de l'action de la société CENTRAL INDUSTRIE pour défaut de qualité ». Il résulte ainsi des pièces du dossier que les parties ont bien débattu tant devant le premier juge qu'en cause d'appel du moyen tiré de l'irrecevabilité de l'action de la requérante et en retenant l'irrecevabilité de l'action de la demanderesse, par application des articles incriminés, la cour d'appel n'a en rien excédé ses pouvoirs ; rejet du moyen.
C'est dans leur appréciation souveraine que des juges du fond ont estimé que le droit de rétention n'équivaut pas à un droit de propriété, qui seul peut justifier une action en distraction de biens saisis. La requérante ne peut donc reprocher à l'arrêt querellé d'avoir omis de statuer sur l'invocation de son droit de rétention. Ce moyen, qui est un moyen de fait mélangé de droit et qui a bien été examiné par les juges du fond, doit être rejeté.

Articles 143 Et Suivants Aupsrve
Articles 67 Et Suivants Aupsrve
Article 10 Traité Ohada
Article 28 Bis Règlement De Procédure De La Ccja

Actualité récente

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Parution d'un nouvel ouvrage OHADA : Les pratiques des référentiels comptables SYCEBNL et SYSCOHADA révisé en vigueur dans l'espace OHADA

Cet ouvrage, qui est très illustré en données chiffrées, est donc un outil professionnel de référence, un instrument de travail autonome, un support d'apprentissage efficace pour acquérir de solides connaissances techniques, indispensables pour mieux agir tant en milieu professionnel qu'académique.

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Soutenance publique des rapports de fin de formation au Certificat en Arbitrage OHADA (CAO), du 11 au 15 août 2025 à Abidjan (Côte d'Ivoire)

L'Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) en partenariat avec le Centre d'Arbitrage de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) organise les soutenances marquant la fin de formation de la première promotion de son prestigieux Certificat en Arbitrage OHADA (CAO). Ces soutenances se dérouleront du 11 au 15 août 2025 à Abidjan, en Côte d'Ivoire, dans les locaux du Centre d'Arbitrage et de la Cour.

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Visita de trabajo del Secretario Permanente a las autoridades congoleñas

Durante su estancia, el Secretario Permanente ha sido recibido el 31 de julio de 2025 por Sr. Ange Aimé BENINGA, Ministro de Justicia, Derechos y Promoción de los pueblos indígenas de la República del Congo. Las dos personalidades han intercambiado opiniones sobre la situación del funcionamiento de las instituciones de la OHADA, las orientaciones estratégicas de la Organización, el clima empresarial en Congo, así como los próximos encuentros institucionales previstos en Yamena (Chad).

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Compte rendu de la formation OHADA sur les modes amiables de règlement des différends, organisée du 04 au 06 août 2025 à Kinshasa (RDC)

Dans le cadre de la série des activités de redynamisation de l'arbitrage et des modes amiables de règlement des différends en RDC organisée par « l'UPC Transforme » en collaboration avec l'École Régionale Supérieure de la Magistrature OHADA sur financement de la Banque Mondiale, s'est tenue à Kinshasa dans la salle Kampala de l'hôtel « Kin Plaza Rotana », du 04 au 06 août 2025, une formation de haut niveau portant sur : « Les techniques de gestion et d'administration des centres d'arbitrage et de médiation ».