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Jurisprudence

🇨🇬Congo
Ohadata J-13-89
Jugement n° 168, Jacques Trésor MBOUNI c/ Aimé MISSOUANGA. Tribunal de Commerce de Pointe-Noire Jugement du 23/09/2009

Droit Commercial Général - Immatriculation Au Rccm - Inscriptions Modificatives - Gérance De L'établissement - Mésententes - Assignation En Radiation Du Rccm

Sursis à Statuer - Plainte Pour Abus De Confiance - Simple Saisine Du Procureur - Saisine Du Juge Répressif (non) - Décision De Rejet

Exception D'irrecevabilité - Fonde De Pouvoir - Action Personnelle - Défaut De Qualité Pour Agir (non) - Recevabilité De L'action (oui)

Action En Radiation - Violation Des Conditions De Article 36 Alinéa 1er Audcg - Action Mal Fondée (oui)

Le criminel tient le civil en l'état. Cependant en l'espèce, la simple saisine du Procureur de la République par une simple plainte ne peut permettre au juge du fond saisi d'une action civile ou commerciale de surseoir à statuer en application dudit principe, alors que le juge répressif n'est pas saisi.

L'action en radiation du RCCM du requérant est dirigée contre un Etablissement et son directeur gérant. Et il est constant qu'il n'a pas intenté cette action au nom et pour le compte dudit Etablissement. Il a donc qualité pour agir.

Aux termes de l'article 36 alinéa 1er AUDCG, « toute personne physique immatriculée doit, dans le délai d'un mois à compter de la cessation de son activité commerciale, demander sa radiation du registre du commerce et du crédit mobilier ». En l'espèce, aucune condition exigée par ledit article n'est établie pour justifier la radiation.

Articles 57, 197, 481 Cpccaf
Article 36 Audcg

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