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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-10-61
Arrêt n° 006/2009, Audience publique du 26 février 2009, Pourvoi n° 099/2003/ PC du 23 octobre 2003, Affaire : SEYWA Antoinette (Conseil : Maître BOUAKE Binaté, Avocat à la Cour) contre ZOUZOUA Nathalie.- Recueil de Jurisprudence n° 13, Janvier-Juin 2009, p. 45 Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 26/02/2009

Violation De L'article 95 De L'acte Uniforme Relatif Au Droit Commercial Général : Rejet

Selon l'article 95 de l'Acte uniforme sus indiqué, le bailleur peut refuser le renouvellement sans être tenu au paiement d'aucune indemnité, s'il justifie d'un motif grave et légitime à l'encontre du preneur sortant ; toutefois, s'il s'agit de l'inexécution d'une obligation, celle-ci ne pourra être invoquée que si elle s'est poursuivie ou renouvelée plus de deux mois après mise en demeure du bailleur d'avoir à la faire cesser ; il s'ensuit que n'a pas violé l'article 95 suscité, la Cour d'Appel d'Abidjan qui, après avoir relevé que le défaut de souscription d'assurance reproché à Madame ZOUZOUA Nathalie ne figurait pas dans la mise en demeure signifiée à cette dernière le 22 mars 200l, a retenu que « le premier juge n'a pas donné de base légale à sa décision, car il lui appartenait, dans une instance de congé et en validation du même congé, d'apprécier le bien-fondé du motif du congé et sa conformité à la loi, de sorte que pour ce motif le jugement entrepris mérite infirmation » ; l'arrêt attaqué étant par conséquent rendu conformément à l'article précité, le moyen doit être rejeté.

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