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Jurisprudence

🇧🇯Bénin
Ohadata J-10-245
arrêt civil moderne n° 2006-002/CM/CA-AB, Affaire : Prince TOHOUN contre Antoinette YABI Cour d'Appel de Cotonou Arrêt du 15/12/2006

Saisie Conservatoire - Contestation Du Montant De La Creance Par Le Debiteur - Reconnaissances De Dettes Redigees Sans Equivoque - Consentement Non Vicie - Validite De La Saisie
Execution Provisoire - Defense A Execution Provisoire Dans Les Cas Limitativement Prevus Par Le Code De Procedure Civile
Opposition Par Le Creancier A Une Mutation De La Propriete De Biens Immobiliers Au Nom Du Debiteur - Invalidation De Cette Demande - Realisation Forcee Des Biens Immobiliers Du Debiteur Seulement Possible Par La Saisie Immobiliere Prevue Par L'aupsrve

Le débiteur, signataire de deux reconnaissances de dettes dans lesquelles il reconnaît avoir reçu les sommes y indiquées ne peut prétendre que l'une d'elles correspond à des intérêts à taux usuraire. Il y donc lieu de juger qu'il est débiteur des deux sommes reconnues dans ces titres. Il en doit être ainsi d'autant plus que le débiteur a reconnu en première instance avoir conclu avec la créancière un prêt de la totalité de ces deux sommes.
Le constat par lequel le juge de l'urgence et du péril en la demeure l'oblige à ordonner d'office ou à la demande de l'une des parties l'exécution provisoire du tiers d'une condamnation pécuniaire nonobstant toute voie de recours. Si une défense à exécution provisoire peut être demandée à la juridiction saisie de l'appel elle ne peut être obtenue que dans deux éventualités prévues par les articles 458 et 460 du code de procédure civile : 1) lorsque le jugement assorti de l'exécution provisoire est à tort qualifié en dernier ressort; 2) en cas d'exécution provisoire ordonnée en dehors des conditions et cas prévus à l'article 135 du code de procédure civile. Aux termes de l'article 461 du même code, il ne peut être accordé de défense en aucune autre éventualité
Tout créancier voulant vendre les immeubles de son débiteur doit respecter les formalités prescrites par les dispositions des articles 246 et suivants AUPSRVE relatives à la saisie immobilière. Il ne peut donc, pour obtenir la mutation de ces biens à son nom s'opposer à la mutation en cours de leur propriété au nom du débiteur.

Article 39 Aupsrve
Article 246 Aupsrve
Article 89 Code De Procedure Civile Beninois
Article 90code De Procedure Civile Beninois
Article 809 Code De Procedure Civile Beninois
Article 135code De Procedure Civile Beninois
Article 461 Code De Procedure Civile Beninois

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La Synergie d'Appui au Développement de l'Entrepreneuriat au Kongo (SADEK- RDC/GIE), est un Groupement d'intérêt Économique, un réseau d'accompagnement des entrepreneurs de toute catégorie, initié pour contribuer à la croissance économique et la création d'emplois en République Démocratique du Congo à travers les entrepreneurs ; hommes, femmes, jeunes, etc. ; ce, depuis 2015 selon les expériences des entrepreneurs de divers ressorts et backgrounds.

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Le Club OHADA de l'Université Libre de Kinshasa (ULK) a organisé le mardi 17 février 2026 à Kinshasa dans la salle d'exposition de cette institution universitaire, la Conférence de lancement officiel de ses activités, dont la thématique a porté sur « L'impact du droit OHADA sur la sécurité juridique, judiciaire et l'attractivité économique en République démocratique du Congo : bilan et perspectives ».