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Jurisprudence

🇧🇯Bénin
Ohadata J-10-245
arrêt civil moderne n° 2006-002/CM/CA-AB, Affaire : Prince TOHOUN contre Antoinette YABI Cour d'Appel de Cotonou Arrêt du 15/12/2006

Saisie Conservatoire - Contestation Du Montant De La Creance Par Le Debiteur - Reconnaissances De Dettes Redigees Sans Equivoque - Consentement Non Vicie - Validite De La Saisie
Execution Provisoire - Defense A Execution Provisoire Dans Les Cas Limitativement Prevus Par Le Code De Procedure Civile
Opposition Par Le Creancier A Une Mutation De La Propriete De Biens Immobiliers Au Nom Du Debiteur - Invalidation De Cette Demande - Realisation Forcee Des Biens Immobiliers Du Debiteur Seulement Possible Par La Saisie Immobiliere Prevue Par L'aupsrve

Le débiteur, signataire de deux reconnaissances de dettes dans lesquelles il reconnaît avoir reçu les sommes y indiquées ne peut prétendre que l'une d'elles correspond à des intérêts à taux usuraire. Il y donc lieu de juger qu'il est débiteur des deux sommes reconnues dans ces titres. Il en doit être ainsi d'autant plus que le débiteur a reconnu en première instance avoir conclu avec la créancière un prêt de la totalité de ces deux sommes.
Le constat par lequel le juge de l'urgence et du péril en la demeure l'oblige à ordonner d'office ou à la demande de l'une des parties l'exécution provisoire du tiers d'une condamnation pécuniaire nonobstant toute voie de recours. Si une défense à exécution provisoire peut être demandée à la juridiction saisie de l'appel elle ne peut être obtenue que dans deux éventualités prévues par les articles 458 et 460 du code de procédure civile : 1) lorsque le jugement assorti de l'exécution provisoire est à tort qualifié en dernier ressort; 2) en cas d'exécution provisoire ordonnée en dehors des conditions et cas prévus à l'article 135 du code de procédure civile. Aux termes de l'article 461 du même code, il ne peut être accordé de défense en aucune autre éventualité
Tout créancier voulant vendre les immeubles de son débiteur doit respecter les formalités prescrites par les dispositions des articles 246 et suivants AUPSRVE relatives à la saisie immobilière. Il ne peut donc, pour obtenir la mutation de ces biens à son nom s'opposer à la mutation en cours de leur propriété au nom du débiteur.

Article 39 Aupsrve
Article 246 Aupsrve
Article 89 Code De Procedure Civile Beninois
Article 90code De Procedure Civile Beninois
Article 809 Code De Procedure Civile Beninois
Article 135code De Procedure Civile Beninois
Article 461 Code De Procedure Civile Beninois

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33e anniversaire de l'OHADA sur le thème « Le droit OHADA, instrument de sécurité juridique et judiciaire au service de l'investissement et de l'activité économique au Niger »

L'Association des Jeunes Avocats du Niger (AJAN), en collaboration avec la Commission Nationale OHADA du Niger, a organisé, le 17 octobre 2026 à la Chambre de Commerce de Niamey, une journée d'études à l'occasion du 33e anniversaire de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA).

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Le 2 octobre 2026, l'Université de Bordeaux a accueilli un événement majeur : la finale de la première édition du Concours International des Perspectives Juridiques OHADA-Europe (CIPJOE), organisée dans le cadre de la « Nuit du droit OHADA » à Bordeaux, autour du thème : « Le droit OHADA au-delà de ses frontières : perspectives françaises et européennes ».

Message de Me René ILONGO MULALA, à l'occasion du 33ᵉ anniversaire de l'OHADA

À l'occasion de la célébration du 33ᵉ anniversaire de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Me René ILONGO MULALA, acteur majeur de la vulgarisation du droit OHADA en République démocratique du Congo et collaborateur de l'Association pour l'Unification du Droit des Affaires en Afrique (UNIDA/www.ohada.com), adresse ses chaleureuses félicitations à l'ensemble des institutions de l'OHADA, à ses États membres et à tous ceux qui œuvrent au rayonnement de cette organisation panafricaine.