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Jurisprudence

🇧🇯Bénin
Ohadata J-10-245
arrêt civil moderne n° 2006-002/CM/CA-AB, Affaire : Prince TOHOUN contre Antoinette YABI Cour d'Appel de Cotonou Arrêt du 15/12/2006

Saisie Conservatoire - Contestation Du Montant De La Creance Par Le Debiteur - Reconnaissances De Dettes Redigees Sans Equivoque - Consentement Non Vicie - Validite De La Saisie
Execution Provisoire - Defense A Execution Provisoire Dans Les Cas Limitativement Prevus Par Le Code De Procedure Civile
Opposition Par Le Creancier A Une Mutation De La Propriete De Biens Immobiliers Au Nom Du Debiteur - Invalidation De Cette Demande - Realisation Forcee Des Biens Immobiliers Du Debiteur Seulement Possible Par La Saisie Immobiliere Prevue Par L'aupsrve

Le débiteur, signataire de deux reconnaissances de dettes dans lesquelles il reconnaît avoir reçu les sommes y indiquées ne peut prétendre que l'une d'elles correspond à des intérêts à taux usuraire. Il y donc lieu de juger qu'il est débiteur des deux sommes reconnues dans ces titres. Il en doit être ainsi d'autant plus que le débiteur a reconnu en première instance avoir conclu avec la créancière un prêt de la totalité de ces deux sommes.
Le constat par lequel le juge de l'urgence et du péril en la demeure l'oblige à ordonner d'office ou à la demande de l'une des parties l'exécution provisoire du tiers d'une condamnation pécuniaire nonobstant toute voie de recours. Si une défense à exécution provisoire peut être demandée à la juridiction saisie de l'appel elle ne peut être obtenue que dans deux éventualités prévues par les articles 458 et 460 du code de procédure civile : 1) lorsque le jugement assorti de l'exécution provisoire est à tort qualifié en dernier ressort; 2) en cas d'exécution provisoire ordonnée en dehors des conditions et cas prévus à l'article 135 du code de procédure civile. Aux termes de l'article 461 du même code, il ne peut être accordé de défense en aucune autre éventualité
Tout créancier voulant vendre les immeubles de son débiteur doit respecter les formalités prescrites par les dispositions des articles 246 et suivants AUPSRVE relatives à la saisie immobilière. Il ne peut donc, pour obtenir la mutation de ces biens à son nom s'opposer à la mutation en cours de leur propriété au nom du débiteur.

Article 39 Aupsrve
Article 246 Aupsrve
Article 89 Code De Procedure Civile Beninois
Article 90code De Procedure Civile Beninois
Article 809 Code De Procedure Civile Beninois
Article 135code De Procedure Civile Beninois
Article 461 Code De Procedure Civile Beninois

Actualité récente

Code européen de droit des affaires : le « 28e régime » en quatre questions

Les entrepreneurs européens bénéficient de l'accès au marché unique européen. Dans la pratique, ceux qui opèrent dans plusieurs États membres sont confrontés à 27 réalités juridiques et administratives différentes. Le « 28e régime » est un cadre juridique qui permettra aux entreprises européennes de se voir appliquer un dispositif unique de règles.

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Compte rendu de la semaine de sensibilisation sur les MARD/OHADA du 09 au 14 mars à Kinshasa/RDC

Une série d'activités portant sur l'amélioration du climat des affaires a été organisée en RDC par l'unité de coordination du projet transforme, avec l'appui technique de l'ERSUMA-OHADA, portant essentiellement sur « l'amélioration de l'environnement de l'arbitrage et les modes amiables de règlement des différends suivant le droit OHADA en République démocratique du Congo (RDC) ».

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Publication of the work entitled: EU Model and OHADA Model? Perspectives on Mutual Influence in Commercial Law

This volume contains all the papers presented on the occasion of the 39th conference of the German Society for Comparative Law at the working session of the Section for Comparative Commercial and Business Law. The contributions deal with the mutual influences between the European Union and the Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires as to commercial law.

One Market One Law welcomes the “28th Regime” — a decisive step toward a true European Business Code!

The European Commission's proposal for a new optional company law regime marks a turning point for the Single Market. For the first time, businesses will be able to operate under a common EU corporate form — a practical, low-cost vehicle enabling SMEs and start-ups to expand across the Union without navigating 27 national regimes.

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One Market One Law Welcomes the Optional European Business law Regime (“28th Regime”) Paving the Way for a European Business Code

The publication of the proposed regulation establishing an Optional European Regime (“28th regime”) for company law marks a decisive step towards the emergence of a genuine European Business Code, fully in line with the public-interest initiative One Market One Law, which advocates an optional European legal regime available to companies operating across borders.

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Présentation de la série de capsules « OHADA en 10 » du Club OHADA Paris, consacrée au droit des sociétés dans l'espace OHADA

Ce projet s'inscrit dans une démarche de diffusion claire, structurée et pratique du droit des affaires dans l'espace OHADA, à destination des étudiants, entrepreneurs et praticiens. À travers ces capsules, le Club propose d'aborder, en « 10 points », les grandes étapes de la vie d'une société, de sa création à son évolution, en passant par son fonctionnement et les enjeux contemporains liés notamment au numérique et à l'environnement économique.

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Parution d'un ouvrage sur la réglementation OHADA des entités à but non lucratif : Aspects juridiques, comptables, fiscaux et sociaux

Cet ouvrage a été conçu pour faciliter la compréhension et l'application du système comptable OHADA des entités à but non lucratif en vigueur depuis le 1er janvier 2024. Il tient compte des défis pratiques auxquels font face les dirigeants associatifs, les responsables administratifs et financiers ainsi que les membres du conseil d'administration.