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Jurisprudence

🇧🇯Bénin
Ohadata J-10-245
arrêt civil moderne n° 2006-002/CM/CA-AB, Affaire : Prince TOHOUN contre Antoinette YABI Cour d'Appel de Cotonou Arrêt du 15/12/2006

Saisie Conservatoire - Contestation Du Montant De La Creance Par Le Debiteur - Reconnaissances De Dettes Redigees Sans Equivoque - Consentement Non Vicie - Validite De La Saisie
Execution Provisoire - Defense A Execution Provisoire Dans Les Cas Limitativement Prevus Par Le Code De Procedure Civile
Opposition Par Le Creancier A Une Mutation De La Propriete De Biens Immobiliers Au Nom Du Debiteur - Invalidation De Cette Demande - Realisation Forcee Des Biens Immobiliers Du Debiteur Seulement Possible Par La Saisie Immobiliere Prevue Par L'aupsrve

Le débiteur, signataire de deux reconnaissances de dettes dans lesquelles il reconnaît avoir reçu les sommes y indiquées ne peut prétendre que l'une d'elles correspond à des intérêts à taux usuraire. Il y donc lieu de juger qu'il est débiteur des deux sommes reconnues dans ces titres. Il en doit être ainsi d'autant plus que le débiteur a reconnu en première instance avoir conclu avec la créancière un prêt de la totalité de ces deux sommes.
Le constat par lequel le juge de l'urgence et du péril en la demeure l'oblige à ordonner d'office ou à la demande de l'une des parties l'exécution provisoire du tiers d'une condamnation pécuniaire nonobstant toute voie de recours. Si une défense à exécution provisoire peut être demandée à la juridiction saisie de l'appel elle ne peut être obtenue que dans deux éventualités prévues par les articles 458 et 460 du code de procédure civile : 1) lorsque le jugement assorti de l'exécution provisoire est à tort qualifié en dernier ressort; 2) en cas d'exécution provisoire ordonnée en dehors des conditions et cas prévus à l'article 135 du code de procédure civile. Aux termes de l'article 461 du même code, il ne peut être accordé de défense en aucune autre éventualité
Tout créancier voulant vendre les immeubles de son débiteur doit respecter les formalités prescrites par les dispositions des articles 246 et suivants AUPSRVE relatives à la saisie immobilière. Il ne peut donc, pour obtenir la mutation de ces biens à son nom s'opposer à la mutation en cours de leur propriété au nom du débiteur.

Article 39 Aupsrve
Article 246 Aupsrve
Article 89 Code De Procedure Civile Beninois
Article 90code De Procedure Civile Beninois
Article 809 Code De Procedure Civile Beninois
Article 135code De Procedure Civile Beninois
Article 461 Code De Procedure Civile Beninois

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Le Club OHADA de l'Université Pédagogique Nationale (Club OHADA UPN) de Kinshasa a organisé, en date 07 novembre 2025 à l'Université Pédagogique Nationale, une grande conférence sur le droit OHADA sous le thème : « L'OHADA à l'épreuve des mutations économiques : entre sécurité juridique, innovations et compétitivité des entreprises ». L'événement a rassemblé avec succès un public diversifié d'étudiants, de professionnels du droit et des affaires, et administratifs.

Report de l'atelier OHADA initialement prévu le 8 novembre 2025 au tribunal de commerce de Niamey (Niger)

Dans le cadre de la redynamisation des activités de promotion du Droit OHADA au Niger, et du renforcement des capacités des juridictions, la Commission nationale OHADA, en collaboration avec le Club OHADA de l'Université de Niamey, a prévu d'organiser un atelier OHADA au tribunal de commerce de Niamey.

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Formation certifiante sur le droit bancaire en pratique, du 06 décembre 2025 au 03 janvier 2026

Dans un contexte de croissance économique soutenue et d'harmonisation juridique en Afrique, la maîtrise du Droit bancaire OHADA est plus qu'une compétence : c'est un impératif stratégique. Cette formation certifiante unique est conçue pour doter les professionnels d'une connaissance approfondie du cadre légal unifié régissant les activités bancaires au sein des 17 États membres de l'OHADA.

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Troisième édition de la Journée du Droit OHADA, le 16 décembre 2025 à Paris

Forte du succès rencontré lors des deux premières éditions, l'A.D.I.J.O. renouvelle cette initiative, placée sous la direction scientifique des Professeurs Jean-Jacques ANSAULT et Cyril GRIMALDI, co-directeurs du Diplôme Interuniversitaire « Juriste OHADA ». L'édition 2025 bénéficie du soutien du cabinet ADVANT Altana, partenaire principal de l'événement.

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Formation par visioconférence sur le thème : « Pratique des sûretés et de la syndication bancaire », du 10 au 13 novembre 2025

L'École Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), en partenariat avec le cabinet SIRE OHADA et l'Association Africaine des Juristes de Banques et Etablissements Financiers (AJBEF), organise du 10 au 13 novembre 2025, une session de formation par visioconférence sur le thème : « Pratique des sûretés et de la syndication bancaire ».