preloader

Jurisprudence

🇧🇫Burkina Faso
Ohadata J-10-200
Arrêt n° 043, Société de Transport Kilimanjaro c/ Société d'Equipement pour l'Afrique et le Burkina (SEA-B) Cour d'Appel de Ouagadougou Arrêt du 20/06/2008

Procedure Simplifiee De Recouvrement Des Creances - Commande De Vehicules - Prix Convenu Hors Taxe/hors Douane - Livraison - Paiement Du Prix - Defaut D'exoneration De La Tva - Paiement Par Le Vendeur - Injonction De Payer - Decision D'injonction De Payer Rendue Sur Opposition - Appel - Recevabilite (oui)
Exception D'incompetence - Recouvrement D'impots (non) - Tva Payee - Dette - Litige Entre Commerçants - Competence Des Juridictions De L'ordre Judiciaire (oui)
Exceptions De Nullite - Exploit De Signification De L'ordonnance - Interets Et Frais De Greffe - Non Mention Du Montant - Violation Des Dispositions De L'article 8 Alinea 1 Aupsrve (oui) - Annulation De L'exploit De Signification - Requete A Fin D'injonction De Payer - Defaut D'indication Precise Du Montant - Non Evaluation Des Interets De Droit - Violation De L'article 4 Alinea 2-2e Aupsrve - Irrecevabilite De La Requete (oui) - Infirmation Du Jugement - Retractation De L'ordonnance D'injonction De Payer - Exceptions De Demandes Nouvelles - Effet Devolutif De L'appel - Articles 545 Et 546 Cpc - Exceptions De Nullite Et D'irrecevabilite - Moyen Nouveau De Defense - Demandes Nouvelles (non)
Origine De La Creance - Paiement Au Fisc Pour Le Compte De L'acheteur - Remboursement - Conditions De L'article 2 Aupsrve - Applicabilite De La Procedure D'injonction De Payer (non) - Applicabilite De L'acte Uniforme Ohada (non) - Paiement De L'indu - Action En Repetition - Loi Applicable - Articles 1235 Et Suivants Code Civil

L'appelante soulève l'incompétence des juridictions de l'ordre judiciaire au motif qu'il s'agit du recouvrement d'un impôt, en l'occurrence la TVA. Cependant, il s'agit plutôt des sommes que l'intimée a payées au fisc pour le compte de l'appelante dont elle réclame le remboursement. Le litige oppose deux commerçants et relève donc de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Les dispositions de l'article 8 alinéa 1 AUPSRVE prescrivent que : « A peine de nullité, la signification de la décision portant injonction de payer contient sommation d'avoir : - soit à payer au créancier le montant de la somme fixée par la décision ainsi que les intérêts et frais de greffe dont le montant est précisé ». En l'espèce, il n'est nulle part précisé dans l'exploit de signification le montant des intérêts et frais de greffe contrairement aux exigences de l'article 8 alinéa 1 précité. Cette absence de précision ne permet pas au débiteur de connaître l'étendue de ses obligations. Il y a lieu donc d'annuler l'exploit de signification.
En outre, aux termes de l'article 4 alinéa 2-2e de l'Acte uniforme susvisé « elle (la requête) contient, à peine d'irrecevabilité : 2) l'indication précise du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de la créance ainsi que le fondement de celle-ci ». Dans sa requête, la demanderesse a formulé sa demande en des termes vagues. Il s'ensuit que les dispositions de l'article 4 alinéa 2-2e précité ont été violées. La requête est donc irrecevable et il y a lieu de rétracter l'ordonnance d'injonction de payer…
Si les juridictions commerciales sont compétentes pour connaître du litige parce que opposant deux commerçants, il ne peut cependant être fait application de la procédure d'injonction de payer car les conditions de l'article 2 AUPSRVE ne sont pas remplies dans le cas d'espèce. La créance n'a ni une cause contractuelle, ni ne résulte de l'émission ou de l'acceptation de tout effet de commerce ou d'un chèque dont la provision s'est révélée inexistante ou insuffisante. Il ne s'agit pas non plus de recouvrement d'un impôt (TVA) mais plutôt de somme que la demanderesse a payé au fisc pour le compte de l'appelante dont elle réclame le remboursement. Le litige est géré par le code civil en ses articles 1235 et suivants (action en répétition) et il ne peut donc être fait application de l'Acte uniforme OHADA.

Article 2 Aupsrve
Article 4 Aupsrve
Article 8 Aupsrve
Article 15 Aupsrve
Article 1235 Code Civil Burkinabè
Article 545 Code De Procedure Civile Burkinabè
Article 546 Code De Procedure Civile Burkinabè
Article 550 Code De Procedure Civile Burkinabè

Actualité récente

photo1

CUDO 2026 : une finale placée sous le signe de l'excellence et de l'engagement juridique

Le samedi 25 juillet 2026, le Complexe Judiciaire de Cotonou a accueilli la grande finale de la Compétition Universitaire Droit OHADA (CUDO) 2026, organisée par le Club OHADA Bénin. Cette édition, qui a réuni des étudiants issus de plusieurs universités, s'est achevée par une journée riche en émotions, en éloquence et en confrontation intellectuelle autour du droit OHADA.

affiche

Formation en ligne sur la pratique des partenariats public-privé dans les États membres de l'OHADA, septembre 2026

Cette formation vise à donner une compréhension complète et opérationnelle des partenariats public-privé dans l'environnement africain. Elle permet de situer les principes et la finalité de ces montages, de maîtriser leur cadre juridique et institutionnel, d'appréhender leur ingénierie financière et contractuelle.

affiche

Formation en ligne sur la propriété intellectuelle dans l'espace OHADA, septembre 2026

La formation s'ouvre sur la protection de l'information confidentielle en droit OAPI, enjeu essentiel à l'heure où le savoir-faire et les secrets d'affaires constituent des avantages concurrentiels décisifs. Elle examine ensuite la position du juge africain face à l'articulation entre le droit OAPI et le droit OHADA, question centrale dès lors que les actifs immatériels s'inscrivent dans la vie des sociétés et des sûretés.

Les Clubs OHADA des Universités de Garoua et de Douala mutualisent leurs efforts autour des procédures collectives OHADA

Dans la dynamique de collaboration et de mutualisation des initiatives entre les Clubs OHADA universitaires du Cameroun, le Club OHADA de l'Université de Garoua et le Club OHADA de l'Université de Douala ont conjointement organisé, le 18 juillet 2026, un webinaire consacré au thème : « Principe de suspension des poursuites individuelles et protection des droits des créanciers dans les procédures collectives OHADA ».

affiche

Conférence OHADA et son application en RCA le 29 septembre 2026 à Bangui : Honorer l'héritage de Barthélémy Boganda, bâtir l'unité juridique de l'Afrique

Les 29 septembre 2026, Bangui accueillera à l'Espace LORY une journée de formation internationale consacrée au droit unifié des affaires OHADA — un rendez-vous placé sous le signe de l'intégration africaine, de la coopération régionale et du développement durable.

photo1

Formation sur le contentieux OHADA devant la CCJA, du 7 au 9 octobre 2026 à Kinshasa et du 14 au 16 octobre 2026 à Lubumbashi

Ce séminaire de formation, organisé par le Cercle OHADA du Burkina à Kinshasa et Lubumbashi, après Lomé et Brazzaville, a pour vocation de permettre aux praticiens de suivre l'évolution de la jurisprudence de la Cour commune de justice afin de se prémunir contre les conséquences désagréables de l'application des Actes uniformes.