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Jurisprudence

🇧🇫Burkina-Faso
Ohadata J-10-200
Arrêt n° 043, Société de Transport Kilimanjaro c/ Société d'Equipement pour l'Afrique et le Burkina (SEA-B) Cour d'Appel de Ouagadougou Arrêt du 20/06/2008

Procedure Simplifiee De Recouvrement Des Creances - Commande De Vehicules - Prix Convenu Hors Taxe/hors Douane - Livraison - Paiement Du Prix - Defaut D'exoneration De La Tva - Paiement Par Le Vendeur - Injonction De Payer - Decision D'injonction De Payer Rendue Sur Opposition - Appel - Recevabilite (oui)
Exception D'incompetence - Recouvrement D'impots (non) - Tva Payee - Dette - Litige Entre Commerçants - Competence Des Juridictions De L'ordre Judiciaire (oui)
Exceptions De Nullite - Exploit De Signification De L'ordonnance - Interets Et Frais De Greffe - Non Mention Du Montant - Violation Des Dispositions De L'article 8 Alinea 1 Aupsrve (oui) - Annulation De L'exploit De Signification - Requete A Fin D'injonction De Payer - Defaut D'indication Precise Du Montant - Non Evaluation Des Interets De Droit - Violation De L'article 4 Alinea 2-2e Aupsrve - Irrecevabilite De La Requete (oui) - Infirmation Du Jugement - Retractation De L'ordonnance D'injonction De Payer - Exceptions De Demandes Nouvelles - Effet Devolutif De L'appel - Articles 545 Et 546 Cpc - Exceptions De Nullite Et D'irrecevabilite - Moyen Nouveau De Defense - Demandes Nouvelles (non)
Origine De La Creance - Paiement Au Fisc Pour Le Compte De L'acheteur - Remboursement - Conditions De L'article 2 Aupsrve - Applicabilite De La Procedure D'injonction De Payer (non) - Applicabilite De L'acte Uniforme Ohada (non) - Paiement De L'indu - Action En Repetition - Loi Applicable - Articles 1235 Et Suivants Code Civil

L'appelante soulève l'incompétence des juridictions de l'ordre judiciaire au motif qu'il s'agit du recouvrement d'un impôt, en l'occurrence la TVA. Cependant, il s'agit plutôt des sommes que l'intimée a payées au fisc pour le compte de l'appelante dont elle réclame le remboursement. Le litige oppose deux commerçants et relève donc de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Les dispositions de l'article 8 alinéa 1 AUPSRVE prescrivent que : « A peine de nullité, la signification de la décision portant injonction de payer contient sommation d'avoir : - soit à payer au créancier le montant de la somme fixée par la décision ainsi que les intérêts et frais de greffe dont le montant est précisé ». En l'espèce, il n'est nulle part précisé dans l'exploit de signification le montant des intérêts et frais de greffe contrairement aux exigences de l'article 8 alinéa 1 précité. Cette absence de précision ne permet pas au débiteur de connaître l'étendue de ses obligations. Il y a lieu donc d'annuler l'exploit de signification.
En outre, aux termes de l'article 4 alinéa 2-2e de l'Acte uniforme susvisé « elle (la requête) contient, à peine d'irrecevabilité : 2) l'indication précise du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de la créance ainsi que le fondement de celle-ci ». Dans sa requête, la demanderesse a formulé sa demande en des termes vagues. Il s'ensuit que les dispositions de l'article 4 alinéa 2-2e précité ont été violées. La requête est donc irrecevable et il y a lieu de rétracter l'ordonnance d'injonction de payer…
Si les juridictions commerciales sont compétentes pour connaître du litige parce que opposant deux commerçants, il ne peut cependant être fait application de la procédure d'injonction de payer car les conditions de l'article 2 AUPSRVE ne sont pas remplies dans le cas d'espèce. La créance n'a ni une cause contractuelle, ni ne résulte de l'émission ou de l'acceptation de tout effet de commerce ou d'un chèque dont la provision s'est révélée inexistante ou insuffisante. Il ne s'agit pas non plus de recouvrement d'un impôt (TVA) mais plutôt de somme que la demanderesse a payé au fisc pour le compte de l'appelante dont elle réclame le remboursement. Le litige est géré par le code civil en ses articles 1235 et suivants (action en répétition) et il ne peut donc être fait application de l'Acte uniforme OHADA.

Article 2 Aupsrve
Article 4 Aupsrve
Article 8 Aupsrve
Article 15 Aupsrve
Article 1235 Code Civil Burkinabè
Article 545 Code De Procedure Civile Burkinabè
Article 546 Code De Procedure Civile Burkinabè
Article 550 Code De Procedure Civile Burkinabè

Actualité récente

Lancement de la 17e édition du Concours international « Génies en herbe OHADA »

Avant son mot de lancement officiel de la compétition, le Pr Mayatta Ndiaye MBAYE, Secrétaire Permanent de l'OHADA, a prononcé une leçon sur « L'OHADA, outil d'amélioration continue du climat des affaires en Afrique » et procédé à la remise des prix à l'équipe du Bénin, lauréat de la 16e édition du Concours.

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Présidence de l'OHADA : la République Togolaise succède au Tchad

A la suite du mot introductif du Professeur Mayatta Ndiaye MBAYE, Secrétaire Permanent de l'OHADA, Son Excellence Docteur Youssouf TOM, Ministre de la Justice, Garde des Sceaux Chargé des droits humains du Tchad, Président sortant du Conseil des Ministres, a présenté le bilan de la mandature de son pays à la tête de l'Organisation et indiqué les actions jugées prioritaires pour le cheminement de l'OHADA.

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Formation professionnelle en droit OHADA, les 5 et 6 mars 2026 au Centre CEPAS de Kinshasa Gombe

Le Cabinet Malengo, en collaboration avec Me Divin Masunda, organise une formation professionnelle intensive destinée aux avocats, juristes, entrepreneurs, huissiers, gestionnaires et étudiants en droit sur le thème de l'exécution forcée et de son contentieux. La maîtrise de ce contentieux est en effet aujourd'hui un enjeu majeur de sécurité juridique.

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Colloque sur le recouvrement et la gouvernance d'entreprise, les 5 et 6 février 2026 à Kinshasa

Les 5 et 6 février 2026, se sont tenus à Rotana Hôtel de Kinshasa (RDC), les travaux du 1er colloque du Forum International des Professionnels du Recouvrement de créances (FIPREC) organisé par le Cabinet d'Études, d'Édition et de Formation Juridique (CEFOR), en partenariat avec la RAWBANK - RDC. Ce colloque qui a réuni des experts, intervenants et participants de plusieurs pays de l'OHADA et d'ailleurs, en présentiel et en distanciel (Bénin, Cameroun, Côte d'Ivoire, France, Gabon, République Démocratique du Congo, Sénégal, Tchad, Togo).

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L'Association Universitaire pour la Promotion de l'OHADA, Section Université de l'Atlantique (AUPROHADA-UA) en immersion au Tribunal de première instance d'Abobo, le 13 février 2026

Cette activité s'inscrit dans le cadre des actions pédagogiques et de formation pratique menées par l'AUPROHADA-UA, et a pour objectif de permettre aux étudiants en droit de compléter leur formation théorique par une immersion dans le milieu judiciaire. Elle vise notamment à favoriser une meilleure compréhension du fonctionnement de l'institution judiciaire, de l'organisation des juridictions ainsi que du déroulement des audiences.

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Compte rendu du concours de plaidoirie de l'Association Universitaire pour la Promotion de l'OHADA, Section Université d'Afrique de l'Ouest (AUPROHADA-UAO), le 7 février 2026

En prélude à la 7e édition de la Semaine OHADA, l'AUPROHADA-UAO a organisé, le samedi 7 février 2026, un concours interne de plaidoirie destiné à sélectionner ses meilleurs représentants. Cette activité s'est déroulée sous la forme d'un procès fictif, réunissant plusieurs équipes engagées dans un exercice de haute valeur pédagogique, juridique et oratoire.

ECB Blog published on FT February 11

Where Europe does fall short, however, is productivity growth. This is not because it fails to innovate, but because it struggles to translate ideas into commercial success. European business founders still need to navigate a complex patchwork of legal systems, corporate codes and regulatory regimes. This fragmentation acts like an internal tariff wall, making it costly and difficult to expand across borders. As a result, intra-EU trade in services is no higher than trade with non-EU countries.

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Présentation du Code rouge sur les procédures simplifiées de recouvrement et les voies d'exécution OHADA, Kolwezi (RDC), 10 février 2026

Comme annoncé par la lettre d'information www.ohada.com du 05 février 2026, la séance de présentation du Code rouge OHADA, 2e édition, a bel et bien eu lieu ce mardi 10 février 2026 à la Maison du Barreau du Lualaba, située dans la ville de Kolwezi, province du Lualaba en République Démocratique du Congo.