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Jurisprudence

🇹🇬Togo
Ohadata J-10-177
Arrêt n° 97/2009, Société PEFACO INDUSTRIES LIMITED / Société J.G.R.F. International Consultants Cour d'Appel de Lomé Arrêt du 23/06/2009

Voies D'execution - Saisie Foraine - Juridiction Competente - Domicile Du Debiteur - Article 73 Aupsrve - Violation (oui)

Une société créancière dont le siège social est au Panama, afin d'avoir sûreté et paiement de sa créance, a obtenu sur requête, une ordonnance du Président du Tribunal de Lomé l'autorisant à pratiquer, entre les mains d'une société tierce dont le siège est à Lomé, une saisie conservatoire sur les parts sociales que détient son débiteur dont le siège est à Bahamas. C'est pour voir infirmer les décisions des premiers juges que la débitrice a interjeté appel. La cour d'appel, sur le fondement des dispositions de l'article 73 al. 1 de l'AUVE estime que lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe ou lorsque son domicile ou son établissement se trouve dans un pays étranger, la juridiction compétente pour autoriser et trancher les litiges relatifs à la saisie de ses biens est celle du domicile du créancier et exceptionnellement le juge du domicile du créancier lorsque le débiteur n'a pas un domicile fixe ou lorsque ce domicile se trouve à l'étranger. Cependant, lorsque le domicile du débiteur est connu du créancier, il appartient à ce dernier de faire le déplacement du domicile du débiteur pour obtenir l'autorisation du juge de ce domicile avant de pouvoir saisir. Doit donc être déclarée incompétente, la juridiction saisie en violation de l'article précité et par conséquent, la saisie foraine autorisée sur les biens du débiteur.

Article 73 Al. 1 Aupsrve

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Formation sur le contentieux OHADA devant la CCJA, du 7 au 9 octobre 2026 à Kinshasa et du 14 au 16 octobre 2026 à Lubumbashi

Ce séminaire de formation, organisé par le Cercle OHADA du Burkina à Kinshasa et Lubumbashi, après Lomé et Brazzaville, a pour vocation de permettre aux praticiens de suivre l'évolution de la jurisprudence de la Cour commune de justice afin de se prémunir contre les conséquences désagréables de l'application des Actes uniformes.

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Cette rencontre constitue une occasion privilégiée de dialogue et de réflexion autour des mécanismes de prévention et de traitement des difficultés des entreprises en droit OHADA, et marque une étape importante dans la promotion du droit des affaires en Afrique.

61e session du Conseil des Ministres de l'OHADA, Lomé, 28 juillet 2026

La soixante et unième session du Conseil des Ministres de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) s'est tenue le 27 juillet 2026 à l'Hôtel 2 Février et au Centre international de conférences de Lomé, en République togolaise, sous la présidence de Son Excellence Maître Pacôme Yawovi ADJOUROUVI, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Droits Humains du Togo, Président du Conseil des Ministres de l'OHADA.

Appel à contributions dans le cadre de la réalisation d'un ouvrage collectif intitulé : « Les notions fondamentales de la responsabilité civile en droit OHADA »

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