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Jurisprudence

🇧🇫Burkina-Faso
Ohadata J-10-118
Arrêt n° 006/08, Ayants droit de feu OUEDRAOGO Ousmane c/ DERRA Brahima Cour d'Appel de Bobo-Dioulasso Arrêt du 21/01/2008

Voies D'execution - Saisie Immobiliere - Commandement Aux Fins De Saisie - Sommation De Prendre Connaissance Du Cahier Des Charges - Audience Eventuelle - Decision De Renvoi A L'audience D'adjudication - Appel - Recevabilite (oui) - Demande En Vente Forcee - Exception D'irrecevabilite - Ayants Droit - Incapacite D'agir En Justice - Existence D'une Representation - Demande Recevable (oui) - Commandement - Article 254 Aupsrve - Absence De La Mention « Bon Pour Pouvoir » Signe Du Creancier - Defaut De Preuve D'un Prejudice - Nullite Du Commandement (non) - Immeuble Saisi - Bien Indivis - Violation Des Conditions De L'article 249 Aupsrve (non) - Hypotheque - Passif Successoral - Saisissabilite De L'immeuble (oui) - Confirmation Du Jugement

L'article 254 AUPSRVE prescrit que le commandement aux fins de saisie immobilière doit contenir à peine de nullité la copie du pouvoir spécial de saisir donné à l'huissier par le créancier poursuivant à moins que le commandement ne contienne sur l'original et la copie le bon pour pouvoir signé de ce dernier. L'article 297 AUPSRVE précise que les formalités prévues par l'article 254 précité ne sont sanctionnées par la nullité que si l'irrégularité eu pour effet de porter préjudice aux intérêts de celui qui l'invoque. Dans la présente cause, la mention « bon pour pouvoir » n'a pas été signée du créancier poursuivant lui-même, mais de son frère. Les appelants ne justifiant d'aucun préjudice, il y a lieu de rejeter l'exception de nullité du commandement.
Concernant la saisissabilité de l'immeuble, l'article 249 AUPSRVE dispose que la part indivise d'un immeuble ne peut être mise en vente avant le partage ou la liquidation que peuvent provoquer les créanciers d'un indivisaire. En l'espèce cependant, les poursuites ne sont pas engagées contre un ou quelques indivisaires ou sur une partie de l'immeuble représentant la part indivise d'un ayant droit mais contre tous les héritiers et sur l'intégralité de l'immeuble. L'immeuble ayant fait l'objet d'hypothèque par le défunt propriétaire, les héritiers, conformément à l'article 749 du code des personnes et de la famille, répondent du passif successoral dès lors qu'ils ont accepté la succession. Par conséquent, le moyen selon lequel l'immeuble est un bien indivis donc insaisissable est inopérant.

Article 249 Aupsrve
Article 254 Aupsrve
Article 297 Aupsrve
Article 300 Aupsrve
Article 13 Code De Procedure Civile Burkinabè
Article 536 Code De Procedure Civile Burkinabè
Article 550 Code De Procedure Civile Burkinabè
Article 749 Code Des Personnes Et De La Famille
Article 775 Code Des Personnes Et De La Famille

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