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Jurisprudence

🇧🇫Burkina Faso
Ohadata J-10-118
Arrêt n° 006/08, Ayants droit de feu OUEDRAOGO Ousmane c/ DERRA Brahima Cour d'Appel de Bobo-Dioulasso Arrêt du 21/01/2008

Voies D'execution - Saisie Immobiliere - Commandement Aux Fins De Saisie - Sommation De Prendre Connaissance Du Cahier Des Charges - Audience Eventuelle - Decision De Renvoi A L'audience D'adjudication - Appel - Recevabilite (oui) - Demande En Vente Forcee - Exception D'irrecevabilite - Ayants Droit - Incapacite D'agir En Justice - Existence D'une Representation - Demande Recevable (oui) - Commandement - Article 254 Aupsrve - Absence De La Mention « Bon Pour Pouvoir » Signe Du Creancier - Defaut De Preuve D'un Prejudice - Nullite Du Commandement (non) - Immeuble Saisi - Bien Indivis - Violation Des Conditions De L'article 249 Aupsrve (non) - Hypotheque - Passif Successoral - Saisissabilite De L'immeuble (oui) - Confirmation Du Jugement

L'article 254 AUPSRVE prescrit que le commandement aux fins de saisie immobilière doit contenir à peine de nullité la copie du pouvoir spécial de saisir donné à l'huissier par le créancier poursuivant à moins que le commandement ne contienne sur l'original et la copie le bon pour pouvoir signé de ce dernier. L'article 297 AUPSRVE précise que les formalités prévues par l'article 254 précité ne sont sanctionnées par la nullité que si l'irrégularité eu pour effet de porter préjudice aux intérêts de celui qui l'invoque. Dans la présente cause, la mention « bon pour pouvoir » n'a pas été signée du créancier poursuivant lui-même, mais de son frère. Les appelants ne justifiant d'aucun préjudice, il y a lieu de rejeter l'exception de nullité du commandement.
Concernant la saisissabilité de l'immeuble, l'article 249 AUPSRVE dispose que la part indivise d'un immeuble ne peut être mise en vente avant le partage ou la liquidation que peuvent provoquer les créanciers d'un indivisaire. En l'espèce cependant, les poursuites ne sont pas engagées contre un ou quelques indivisaires ou sur une partie de l'immeuble représentant la part indivise d'un ayant droit mais contre tous les héritiers et sur l'intégralité de l'immeuble. L'immeuble ayant fait l'objet d'hypothèque par le défunt propriétaire, les héritiers, conformément à l'article 749 du code des personnes et de la famille, répondent du passif successoral dès lors qu'ils ont accepté la succession. Par conséquent, le moyen selon lequel l'immeuble est un bien indivis donc insaisissable est inopérant.

Article 249 Aupsrve
Article 254 Aupsrve
Article 297 Aupsrve
Article 300 Aupsrve
Article 13 Code De Procedure Civile Burkinabè
Article 536 Code De Procedure Civile Burkinabè
Article 550 Code De Procedure Civile Burkinabè
Article 749 Code Des Personnes Et De La Famille
Article 775 Code Des Personnes Et De La Famille

Actualité récente

OHADA / Comores / Appel à Candidatures pour la présélection nationale du Concours « Génie en Herbe OHADA »

Dans le cadre de la préparation de la 15e édition du Concours International « Génies en Herbe OHADA », la Coordination Nationale lance un appel à candidatures pour la présélection nationale de l'équipe qui va représenter les Comores dans la phase internationale qui se tiendra en Côte d'Ivoire en septembre 2024.

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Le Directeur Général de l'ERSUMA en visite de travail à Libreville

Le Directeur Général de l'École Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Docteur Karel Osiris C. DOGUE (LL.D.) a séjourné à Libreville du 08 au 18 avril 2024 dans le cadre de plusieurs activités de renforcement des capacités des acteurs juridiques et judiciaires en République Gabonaise.

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Visite de travail du Nigerian Institute of Chartered Arbitrators (NICArb) à l'ERSUMA

Le mercredi 27 mars 2024, Dr Karel Osiris Coffi DOGUE, Directeur Général de l'Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) et son équipe technique ont reçu au siège de l'Institution à Porto-Novo (Bénin) une forte délégation de la Nigerian Institute of Chartered Arbitrators (NICArb), conduite par Madame Shola OSHODI-JOHN, Présidente Directrice Générale.

Edition 2024 des Journées de l'INEADEC, du 22 au 24 mai à Dakar : Droit économique, intelligence artificielle et digitalisation dans un contexte euro-africain

L'Institut Euro-Afrique de Droit Economique (INEADEC) a le plaisir de vous transmettre le programme de sa deuxième édition des « Journées de l'INEADEC ». Cette année, elles se déroulent à Dakar en format hybride. Rappelons au surplus que le Sénégal assure la présidence de l'OHADA depuis le 1er janvier 2024.

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6e édition du concours de l'As de la Plaidoirie en Droit OHADA, 25 et 26 avril 2024 à Niamey (Niger)

Les 25 et 26 avril 2024, la salle de conférence de la Chambre de commerce et d'industrie du Niger a abrité la 6e édition du concours de l'As de la Plaidoirie en Droit OHADA, organisée par le Club OHADA de la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques (FSJP) de l'Université Abdou Moumouni (UAM) de Niamey.

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Compte rendu de la cérémonie de présentation du Code du recouvrement et des voies d'exécution, le 21 mars 2024 à Paris

L'association l'Afrique du Palais dont le siège est au 2 rue de Harley, 75001 Paris, sous la conduite de sa présidente en exercice Me Marie Claude EDJANG, et sa Présidente d'honneur Me Caline KAMYA NKONTCHOU, toutes deux Avocates au Barreau de Paris, a accepté d'accompagner la promotion de ce précieux outil destiné aux professionnels, en organisant à son siège, le 21 mars 2024, un colloque au cours duquel ont été débattues certaines problématiques essentielles abordées par les auteurs du Code du recouvrement et des voies d'exécution, en présence de Monsieur Marcel SEREKOISSE SAMBA, Ancien Président de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA et des auteurs dudit Code.