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Jurisprudence

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Ohadata J-10-09
Ordonnance de référé n° 176/02 - 1ère CCIV, Dossier N° 312/2001/R.G. - Madame Bai AVLESSI née MONTCHO (Me Sévérin QUENUM) c/ Valérien AMOUSSOU (Me COVI) Tribunal de Première Instance de Cotonou Ordonnance du 18/07/2002

Execution D'une Decision Judiciaire - Difficultes D'execution - Definition - Competence Du Juge Des Referes (oui)
Opposition Formee Dans Les Formes Et Delais Legaux - Non Enregistrement De L'opposition Et Non Enrolement De L'assigantion Correlative - Dysfonctionnement Du Greffe - Apposition De La Formule Executoire Non Justifiee - Retractation De La Formume Executoire
Formes De La Signification De L'ordonnance - Absence D'indication Du Domicile Reel Du Requerant - Inobservation D'une Formalite Substantielle - Grief Au Debiteur - Nullite De La Signification
Saisie Attribution - Saisie Vente - Saisies Operees Sur La Base D'une Ordonnance Revetue A Tort De La Formule Executoire - Nullite Des Saisies - Discontinuation Des Poursuites

Le juge des référés est compétent si l'objet de sa saisine consiste à dire si les différents exploits comportent les mentions requises par la loi sous peine de nullité et si la formule exécutoire apposée sur une ordonnance l'a été dans les conditions légales et non d'apprécier le bien fondé de ladite ordonnance.
Il y a lieu de rétracter l'apposition de la formule exécutoire sur une ordonnance d'injonction de payer si le débiteur a formé opposition dans les formes et délai requis par la loi et si l'absence d'enrôlement de cette opposition est due à un dysfonctionnement du greffe.
L'absence d'indication de son domicile par le créancier poursuivie dans la signification de l'ordonnance d'injonction de payer revêtue de la formule exécutoire cause au débiteur un grief dans la mesure où il ne dispose pas de l'information du lieu où il doit signifier son opposition et son assignation a comparaître devant le tribunal pour statuer sur ladite opposition.
Il s'ensuit qu'il faut annuler l'acte de signification de l'ordonnance revêtue de la formule exécutoire et que le délai d'opposition n'a pas pu courir valablement contre le débiteur.
Il s'ensuit également la nullité des actes de saisie attribution et de saisie vente accomplies sur la base de la formule exécutoire litigieuse.
Bien que, par principe, toute ordonnance de référé est exécutoire par provision, il y a lieu de déclarer la discontinuation des mesures d'exécution avec effet immédiat sous astreinte.

Article 10 Aupsrve
Article 18 Aupsrve
Article 811 Code De Procedure Civile

Actualité récente

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Rapport de la formation en droit OHADA au barreau du Lualaba

Du 12 au 13 décembre 2025, le Barreau du Lualaba en République Démocratique du Congo a organisé à son siège dans la ville de Kolwezi, une formation en droit OHADA à l'attention des Avocats du même Barreau ainsi qu'à celle de tous les acteurs de la justice évoluant dans le même ressort en occurrence, Magistrats, Huissiers de justice, Greffiers, Juristes d'entreprises et étudiants en droit.

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Compte rendu de la formation de renforcement des capacités du personnel du Tribunal de Commerce de Kolwezi en droit OHADA

Dans le souci de renforcement des capacités du personnel du Tribunal de Commerce de Kolwezi en République Démocratique du Congo et, à l’initiative de Monsieur Frédéric Kenye Kitembo, Président du Tribunal de Commerce de Kolwezi, une formation en droit OHADA a été organisée le 10 décembre 2025 dans la salle de conférence de l’hôtel Nyota Lodge, à Kolwezi. Axée spécialement sur les procédures simplifiées de recouvrement et les voies d’exécution, cette rencontre s’inscrivait au cœur même des missions dévolues au Tribunal de Commerce, à savoir, entre autres : garantir une justice commerciale efficace, crédible et conforme aux standards régionaux et internationaux.

Webinaire sur la pratique du droit de l'exécution : apports et difficultés pour les entreprises au Mali, le 17 décembre 2025

La notion d'entreprise, d'un point de vue économique, est une unité organisée qui met en œuvre des ressources diverses (financières, humaines, matérielles) pour produire des biens ou services dans le but de réaliser un profit, réinvesti ou distribué. D'un point de vue juridique, l'entreprise est une personne morale ou physique ayant une personnalité juridique, reconnue par le droit, et responsable d'obligations juridiques.

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Compte rendu de la 16e édition Concours International « Génies en Herbe OHADA » : 10 au 15 novembre 2025

Le lundi 10 novembre 2025, Abidjan, la Perle des Lagunes, a abrité la Cérémonie d'ouverture de la 16e édition du Concours International « Génies en Herbe OHADA » (GHO), qui a été retransmise en direct. Cette cérémonie a marqué le début de la phase finale du 16e Concours dont l'apothéose a eu lieu le 15 novembre dernier. Sobre et conviviale, elle s'est articulée autour de plusieurs interventions.

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Compte rendu de la Grande Conférence OHADA à l'Université Protestante de Lubumbashi, RDC, le 13 septembre 2025

C'est dans la grande salle des conférences de l'Université Protestante au Congo que s'est tenue cette Grande Conférence OHADA organisée par la Maison d'Etude, Vulgarisation et Formation, en sigle MEVFO, en collaboration avec la Faculté de Droit de l'Université Liberté de Lubumbashi (ex UPL), le samedi 13 décembre 2025.

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Lualaba : plus de 400 avocats prennent part à une formation de mise à niveau sur le droit OHADA

La formation sur le droit OHADA pour plus de 400 avocats et acteurs judiciaires du barreau du Lualaba a été lancée ce vendredi à Kolwezi. Pendant deux jours, les avocats vont discuter autour du droit du recouvrement et des voies d'exécution, un domaine essentiel pour la sécurisation des créances et l'efficacité de la justice économique dans la province.