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Jurisprudence

🇧🇯Bénin
Ohadata J-10-09
Ordonnance de référé n° 176/02 - 1ère CCIV, Dossier N° 312/2001/R.G. - Madame Bai AVLESSI née MONTCHO (Me Sévérin QUENUM) c/ Valérien AMOUSSOU (Me COVI) Tribunal de Première Instance de Cotonou Ordonnance du 18/07/2002

Execution D'une Decision Judiciaire - Difficultes D'execution - Definition - Competence Du Juge Des Referes (oui)
Opposition Formee Dans Les Formes Et Delais Legaux - Non Enregistrement De L'opposition Et Non Enrolement De L'assigantion Correlative - Dysfonctionnement Du Greffe - Apposition De La Formule Executoire Non Justifiee - Retractation De La Formume Executoire
Formes De La Signification De L'ordonnance - Absence D'indication Du Domicile Reel Du Requerant - Inobservation D'une Formalite Substantielle - Grief Au Debiteur - Nullite De La Signification
Saisie Attribution - Saisie Vente - Saisies Operees Sur La Base D'une Ordonnance Revetue A Tort De La Formule Executoire - Nullite Des Saisies - Discontinuation Des Poursuites

Le juge des référés est compétent si l'objet de sa saisine consiste à dire si les différents exploits comportent les mentions requises par la loi sous peine de nullité et si la formule exécutoire apposée sur une ordonnance l'a été dans les conditions légales et non d'apprécier le bien fondé de ladite ordonnance.
Il y a lieu de rétracter l'apposition de la formule exécutoire sur une ordonnance d'injonction de payer si le débiteur a formé opposition dans les formes et délai requis par la loi et si l'absence d'enrôlement de cette opposition est due à un dysfonctionnement du greffe.
L'absence d'indication de son domicile par le créancier poursuivie dans la signification de l'ordonnance d'injonction de payer revêtue de la formule exécutoire cause au débiteur un grief dans la mesure où il ne dispose pas de l'information du lieu où il doit signifier son opposition et son assignation a comparaître devant le tribunal pour statuer sur ladite opposition.
Il s'ensuit qu'il faut annuler l'acte de signification de l'ordonnance revêtue de la formule exécutoire et que le délai d'opposition n'a pas pu courir valablement contre le débiteur.
Il s'ensuit également la nullité des actes de saisie attribution et de saisie vente accomplies sur la base de la formule exécutoire litigieuse.
Bien que, par principe, toute ordonnance de référé est exécutoire par provision, il y a lieu de déclarer la discontinuation des mesures d'exécution avec effet immédiat sous astreinte.

Article 10 Aupsrve
Article 18 Aupsrve
Article 811 Code De Procedure Civile

Actualité récente

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Lancement officiel des activités du Club OHADA de l'Université Internationale Privée d'Abidjan, le 06 mars 2026 à Abidjan

La section de l'Université Internationale Privée d'Abidjan (UIPA) de l'Association Universitaire pour la Promotion de l'OHADA (AUPROHADA-UIPA), a l'honneur d'informer la communauté universitaire, les professionnels du droit ainsi que le grand public du lancement de ses activités, prévu le vendredi 06 mars 2026 à 08h00 à l'Université Internationale Privée d'Abidjan (UIPA).

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Remise de prix à l'équipe vainqueure de la 16e édition du Concours international « Génies en Herbe OHADA » CIGHO, le 14 février à Lomé

En prélude à la cérémonie officielle de lancement de la 17e édition du Concours international « Génies en Herbe OHADA », l'auditorium de l'Université de Lomé a accueilli, le samedi 14 février 2026, la cérémonie de remise de prix à l'équipe vainqueure de la 16e édition du CIGHO, organisée en novembre 2025.

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Compte rendu de la finale du concours interne de plaidoirie organisé par l'Association Universitaire pour la Promotion de l'OHADA (AUPROHADA), le 21 février 2026 à Bouaké

La finale, tenue le 21 février 2026, avait pour objectif de sélectionner les meilleurs plaideurs appelés à représenter la section. Elle s'est déroulée sous la forme d'un procès fictif opposant deux équipes finalistes qui se sont distinguées par leur détermination et leur éloquence.

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Formations diplômantes en droit OHADA de l'ERSUMA : Rentrée 2026

L'ERSUMA, Ecole de droit des affaires de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), informe son grand public de l'ouverture des inscriptions au titre de la rentrée académique 2026-2027 pour les Diplômes de Spécialité en Gouvernance des Entreprises Option Administration des entreprises (DSGE-AE), en Procédures OHADA Option - Procédures d'exécution (DSPO-PE) et les Certificats en Arbitrage OHADA (CAO) et en Médiation OHADA (CMO).

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Compte rendu de la Journée du droit des affaires OHADA de l'étudiant, les 20 et et 21 février 2026 à Ouagadougou (Burkina Faso)

Cette activité à vocation scientifique a débuté le vendredi 20 février en présence de nombreux étudiants des Universités et Instituts supérieurs publics et privés où est dispensé le droit des affaires OHADA. Apres l'ouverture symbolique, les participants ont eu droit à trois (3) panels de haut niveau animés par des spécialistes, des praticiens de la matière.

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Compte rendu relatif à l'atelier de formation OHADA tenu du 19 au 20 février 2026 à Brazzaville

Ont pris part à cet atelier les magistrats des cours et tribunaux de Brazzaville et de Pointe-Noire, les avocats du Barreau de Brazzaville ainsi que les huissiers de justice de Brazzaville, traduisant ainsi l'intérêt constant des praticiens du droit pour le renforcement de leurs compétences dans le cadre du droit OHADA.