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Jurisprudence

🇧🇯Bénin
Ohadata J-10-09
Ordonnance de référé n° 176/02 - 1ère CCIV, Dossier N° 312/2001/R.G. - Madame Bai AVLESSI née MONTCHO (Me Sévérin QUENUM) c/ Valérien AMOUSSOU (Me COVI) Tribunal de Première Instance de Cotonou Ordonnance du 18/07/2002

Execution D'une Decision Judiciaire - Difficultes D'execution - Definition - Competence Du Juge Des Referes (oui)
Opposition Formee Dans Les Formes Et Delais Legaux - Non Enregistrement De L'opposition Et Non Enrolement De L'assigantion Correlative - Dysfonctionnement Du Greffe - Apposition De La Formule Executoire Non Justifiee - Retractation De La Formume Executoire
Formes De La Signification De L'ordonnance - Absence D'indication Du Domicile Reel Du Requerant - Inobservation D'une Formalite Substantielle - Grief Au Debiteur - Nullite De La Signification
Saisie Attribution - Saisie Vente - Saisies Operees Sur La Base D'une Ordonnance Revetue A Tort De La Formule Executoire - Nullite Des Saisies - Discontinuation Des Poursuites

Le juge des référés est compétent si l'objet de sa saisine consiste à dire si les différents exploits comportent les mentions requises par la loi sous peine de nullité et si la formule exécutoire apposée sur une ordonnance l'a été dans les conditions légales et non d'apprécier le bien fondé de ladite ordonnance.
Il y a lieu de rétracter l'apposition de la formule exécutoire sur une ordonnance d'injonction de payer si le débiteur a formé opposition dans les formes et délai requis par la loi et si l'absence d'enrôlement de cette opposition est due à un dysfonctionnement du greffe.
L'absence d'indication de son domicile par le créancier poursuivie dans la signification de l'ordonnance d'injonction de payer revêtue de la formule exécutoire cause au débiteur un grief dans la mesure où il ne dispose pas de l'information du lieu où il doit signifier son opposition et son assignation a comparaître devant le tribunal pour statuer sur ladite opposition.
Il s'ensuit qu'il faut annuler l'acte de signification de l'ordonnance revêtue de la formule exécutoire et que le délai d'opposition n'a pas pu courir valablement contre le débiteur.
Il s'ensuit également la nullité des actes de saisie attribution et de saisie vente accomplies sur la base de la formule exécutoire litigieuse.
Bien que, par principe, toute ordonnance de référé est exécutoire par provision, il y a lieu de déclarer la discontinuation des mesures d'exécution avec effet immédiat sous astreinte.

Article 10 Aupsrve
Article 18 Aupsrve
Article 811 Code De Procedure Civile

Actualité récente

Conférence sur le droit OHADA à l'Institut Français de Kinshasa, le 5 novembre 2025

Dans le souci de contribuer à l'amélioration du climat des affaires en République Démocratique du Congo à travers la vulgarisation des instruments juridiques du droit des affaires, l'ambassade de France en République démocratique du Congo organise une conférence sur le droit OHADA dont le thème principal est : « Les modes alternatifs de règlement des différends comme vecteur d'amélioration du climat des affaires en République Démocratique du Congo ».

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Formation certifiante sur la maîtrise du droit des assurances dans les espaces CIMA et OHADA

Cette formation certifiante en droit des assurances, spécialement conçue pour les acteurs du secteur dans l'espace CIMA (Conférence Interafricaine des Marchés d'Assurances), permet d'acquérir une expertise approfondie en matière de législation et de réglementation des assurances, avec une attention particulière portée sur les spécificités du marché des assurances dans les pays membres de la CIMA.

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Formation certifiante sur la RSE en pratique : gouvernance, contrats et droits des communautés

Dans un contexte marqué par les urgences environnementales, les exigences sociales croissantes et la pression réglementaire, la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) s'impose aujourd'hui comme un levier stratégique incontournable pour les organisations. Intégrer les principes de la RSE, c'est anticiper les attentes des parties prenantes, renforcer la performance globale et contribuer activement à la transition vers un modèle économique plus durable.

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6e conférence internationale 2025, « L’entreprise en Afrique face aux difficultés », le 20 novembre 2025

L'École Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), en partenariat avec l'Université de Dschang, l'Université Thomas SANKARA, l'Université de Bertoua, et le Cabinet Jurifis Consult, organise le jeudi 20 novembre 2025, sa 6e conférence internationale par visioconférence (Zoom) sur le thème : « L'entreprise en Afrique face aux difficultés ».

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Participation du Centre CARO au Sommet annuel de la Global Alliance of Impact Lawyers (GAIL) à Mexico City, du 13 au 15 octobre 2025

Aborder la pratique juridique à travers le prisme du « droit à impact » s'est révélé particulièrement enrichissant: cette approche permet d'évaluer la cohérence de nos actions avec nos valeurs fondamentales, tout en identifiant les ajustements nécessaires pour renforcer notre contribution à la société.

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Formation par visioconférence sur le thème : « Pratique des sûretés et de la syndication bancaire », du 10 au 13 novembre 2025

L'École Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), en partenariat avec le cabinet SIRE OHADA et l'Association Africaine des Juristes de Banques et Etablissements Financiers (AJBEF), organise du 10 au 13 novembre 2025, une session de formation par visioconférence sur le thème : « Pratique des sûretés et de la syndication bancaire ».