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Jurisprudence

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Ohadata J-10-09
Ordonnance de référé n° 176/02 - 1ère CCIV, Dossier N° 312/2001/R.G. - Madame Bai AVLESSI née MONTCHO (Me Sévérin QUENUM) c/ Valérien AMOUSSOU (Me COVI) Tribunal de Première Instance de Cotonou Ordonnance du 18/07/2002

Execution D'une Decision Judiciaire - Difficultes D'execution - Definition - Competence Du Juge Des Referes (oui)
Opposition Formee Dans Les Formes Et Delais Legaux - Non Enregistrement De L'opposition Et Non Enrolement De L'assigantion Correlative - Dysfonctionnement Du Greffe - Apposition De La Formule Executoire Non Justifiee - Retractation De La Formume Executoire
Formes De La Signification De L'ordonnance - Absence D'indication Du Domicile Reel Du Requerant - Inobservation D'une Formalite Substantielle - Grief Au Debiteur - Nullite De La Signification
Saisie Attribution - Saisie Vente - Saisies Operees Sur La Base D'une Ordonnance Revetue A Tort De La Formule Executoire - Nullite Des Saisies - Discontinuation Des Poursuites

Le juge des référés est compétent si l'objet de sa saisine consiste à dire si les différents exploits comportent les mentions requises par la loi sous peine de nullité et si la formule exécutoire apposée sur une ordonnance l'a été dans les conditions légales et non d'apprécier le bien fondé de ladite ordonnance.
Il y a lieu de rétracter l'apposition de la formule exécutoire sur une ordonnance d'injonction de payer si le débiteur a formé opposition dans les formes et délai requis par la loi et si l'absence d'enrôlement de cette opposition est due à un dysfonctionnement du greffe.
L'absence d'indication de son domicile par le créancier poursuivie dans la signification de l'ordonnance d'injonction de payer revêtue de la formule exécutoire cause au débiteur un grief dans la mesure où il ne dispose pas de l'information du lieu où il doit signifier son opposition et son assignation a comparaître devant le tribunal pour statuer sur ladite opposition.
Il s'ensuit qu'il faut annuler l'acte de signification de l'ordonnance revêtue de la formule exécutoire et que le délai d'opposition n'a pas pu courir valablement contre le débiteur.
Il s'ensuit également la nullité des actes de saisie attribution et de saisie vente accomplies sur la base de la formule exécutoire litigieuse.
Bien que, par principe, toute ordonnance de référé est exécutoire par provision, il y a lieu de déclarer la discontinuation des mesures d'exécution avec effet immédiat sous astreinte.

Article 10 Aupsrve
Article 18 Aupsrve
Article 811 Code De Procedure Civile

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